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12/02/2009 | FRANCE | N°08DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 08DA00814


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS (SEMTA), dont le siège social est 45 rue Dejean à Amiens (80000), par Me Senechal-L'Homme, de Breitenstein, Meillassoux, Hauser avocats ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503063 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que l'article 8 de la convention de préretraite progressive n° 080.04.006 conclue le 30

juillet 2004 avec le directeur départemental du travail, de l'em...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS (SEMTA), dont le siège social est 45 rue Dejean à Amiens (80000), par Me Senechal-L'Homme, de Breitenstein, Meillassoux, Hauser avocats ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503063 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à ce que l'article 8 de la convention de préretraite progressive n° 080.04.006 conclue le 30 juillet 2004 avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme soit déclaré nul et à ce qu'il soit ordonné le remboursement de la somme de 256 673,05 euros versée en application de cet article ;

2°) de déclarer nul ledit article de la convention ;

3°) d'ordonner par voie de conséquence le remboursement à la société de la somme de 256 673,05 euros versée en application de cet article ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les stipulations de l'article 8 de la convention de préretraite progressive conclue le 30 juillet 2004 avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme était divisible des autres stipulations de ladite convention ;

- que l'article 8 de la convention est illégal en ce qu'il résulte d'une erreur d'appréciation de l'administration ; que la clause de fixation du taux de la contribution financière de la SEMTA est illégale, en conséquence de l'annulation par le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 novembre 2004, de la circulaire du 19 août 2003, qui avait une valeur réglementaire et dont l'objet était de relever les taux des contributions financières des entreprises ; que le taux de la contribution financière de la SEMTA n'a pas été fixé sur la base de critères objectifs et rationnels prévus par la loi ; qu'il n'a pas été négocié mais fixé par l'administration ; que l'augmentation de ce taux de 16 % dans la convention représente une augmentation considérable du montant de sa contribution ;

- que du fait de la nullité de ladite clause contractuelle, la SEMTA est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 256 673,05 euros versée conformément aux dispositions dudit article 8 de la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; il conclut au rejet de la requête :

- il expose que la conclusion de conventions de préretraite progressive pour les entreprises appartenant à la branche des réseaux de transports publics de voyageurs n'est pas obligatoire ; que la branche des réseaux de transports publics n'avait pas de garantie du maintien des dispositions de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l'emploi ; que le taux de 16 % fixé par l'article 8 de la convention de préretraite progressive du 30 juillet 2004 est conforme aux textes en vigueur ; que l'article R. 322-7 du code du travail précise les éléments qui doivent figurer dans une convention de préretraite progressive ; que les articles 5 et 6 de l'arrêté du 20 avril 1999 déterminent les modalités de fixation de la contribution financière des entreprises ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, il ne résulte ni de l'article L. 322-4 du code du travail, ni de l'article R. 322-7 du même code que le taux de la contribution financière d'une entreprise au financement d'une convention de préretraite progressive doive résulter d'une négociation ; que les taux que peuvent reprendre les conventions de préretraite progressive sont soit les taux minimum, soit des taux supérieurs sans qu'aucune limite maximale n'ait été fixée ; que l'annulation de la circulaire du 19 août 2003 par le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 novembre 2004, est sans incidence sur l'article des conventions de préretraite progressive qui fixe le montant de la participation financière des entreprises au financement de celles-ci, le seul texte réglementaire légal qui fixe cette contribution étant l'arrêté du 20 avril 1999 ;

- il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la SEMTA, les stipulations de l'article 8 de la convention de préretraite progressive du 30 juillet 2004 sont indivisibles des autres stipulations contractuelles de cette convention ; que cet article est déterminant en ce qu'il fixe le montant de la participation financière de l'entreprise SEMTA telle qu'elle résulte de l'article R. 322-7 du code du travail ; que si le projet de convention avait été présenté à l'Etat amputé de l'article 8, celle-ci n'aurait pu être signée, étant ainsi illégale ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 mars 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS (SEMTA) tendant à ce que l'article 8 de la convention de préretraite progressive qu'elle a conclue le 30 juillet 2004 avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme et qui fixe le taux de la contribution financière de cette société à 16 %, soit déclaré nul et à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 256 673,05 euros versée en application de cet article ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, selon l'article L. 322-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, qui fait partie des dispositions régissant le régime du Fonds national de l'emploi : « Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. (..) » ; que ce même article prévoit que peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, diverses allocations qu'il énumère et que le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel ; que l'article L. 322-2 du même code autorise le ministre chargé du travail, en vue de mettre en oeuvre cette politique, à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises ; que l'article R. 322-1 du même code, alors en vigueur, définit les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants, dont, notamment, les conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel telles que définies aux articles R. 322-6 à

R. 322-7-1, alors en vigueur, du code du travail ; que les dispositions du II de l'article R. 322-7 de ce même code permettent aux conventions de prévoir une allocation de préretraite progressive, le montant total de l'allocation correspondant à un pourcentage du salaire journalier de référence, pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de licenciement pour motif économique et peut moduler la durée de travail du préretraité pour les périodes qu'elles déterminent et leurs conditions de rémunération ; que ces mêmes conventions précisent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi et, notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, que l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de sa contribution financière, qui est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche d'un demandeur d'emploi ;

Considérant, en l'espèce, qu'en application des dispositions susmentionnées, une convention de préretraite progressive avec une compensation totale des adhésions par des embauches a été signée entre l'Etat et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS, le 30 juillet 2004 ; qu'elle définit, dans ce cadre, les catégories de salariés admis au bénéfice de cette convention, le montant de l'allocation de préretraite progressive versée en complément de la rémunération du travail à temps partiel, le nombre de bénéficiaires des transformations d'emploi effectuées et les obligations de l'employeur de compensation desdites transformations d'emplois par des embauches ; qu'elle fixe enfin, en son article 8, les engagements financiers de l'entreprise,

celle-ci versant une contribution financière pour l'ensemble des adhérents à la convention, avec un taux de 16 %, et les modalités de versement par l'entreprise ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS, l'article 8 en litige, qui a pour seul objet de déterminer le montant de sa participation à un dispositif de préretraite progressive mis en place, est, eu égard à son contenu et à sa portée, indivisible des autres stipulations de la convention qui n'aurait pu être valablement conclue sans comporter cette stipulation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS tendant à ce que ces seules stipulations de l'article 8 de ladite convention soient déclarées nulles et qu'ils ont également rejeté, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS tendant au remboursement de la somme de 256 673,05 euros versée en application de l'article 8 de la convention de préretraite progressive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS AMIENOIS, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

N°08DA00814 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BREITENSTEIN MEILLASSOUX HAUSER AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00814
Numéro NOR : CETATEXT000020471146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;08da00814 ?
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