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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02722


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2000, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué, en application de l'article R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 24 novembre 2000 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02722, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;<

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M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembr...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2000, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué, en application de l'article R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le 24 novembre 2000 ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02722, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 par laquelle le maire de la ville de Rochefort a confirmé que les arrêts de maladie dont il a bénéficié du 17 juillet au 18 octobre 1997 étaient des congés de maladie ordinaire et a refusé d'ordonner une expertise médicale aux fins d'établir l'existence d'un lien entre ces arrêts de maladie et l'accident de service dont il a été victime le 19 juillet 1996 ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C

- d'annuler ladite décision ;

- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins précisées ci-dessus ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique titulaire de la ville de Rochefort, a été victime d'un lumbago à la suite d'un effort physique accompli alors qu'il était en service ; que cette maladie a été reconnue imputable au service ; que la date de consolidation de ses blessures a été fixée au 16 juillet 1997 ; que M. X conteste la décision du 19 février 1998 du maire de la ville de Rochefort qui confirme la date de consolidation précitée et le fait que les arrêts de maladie dont il a bénéficié postérieurement à cette date ne sont pas imputables au service ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire en activité conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des frais médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse n'a pas été prise au vu du rapport d'expertise du 16 juillet 1997 effectué par le docteur Vinceneux ; que, par suite, la circonstance que ce rapport comporterait des erreurs est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Rochefort, suite à la demande de nouvelle expertise de M. X, a choisi le docteur Gateaud sur la liste des médecins agréés établie par le préfet du département conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'agent concerné participe au choix de cet expert, ni qu'une telle expertise revête un caractère contradictoire ;

Considérant, enfin, que le rapport du docteur Gateaud, qui fait état d'épisodes lombalgiques antérieurs à l'accident de service du 19 juillet 1996 et de l'existence d'une discopathie de type dégénératif non imputable de façon directe et exclusive avec les conséquences de cet accident de service , est suffisamment circonstancié ; que les conclusions qu'il contient ne sont contredites ni par le compte-rendu de la clinique universitaire de neurochirurgie en date du 15 février 2000 qui, au demeurant mentionne des épisodes de lombo-sciatique antérieurs à l'accident de service du 19 juillet 1996, ni par les certificats médicaux, également produits par le requérant, qui font état de manière générale des problèmes de cruralgie et de lombalgie dont il est atteint ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêts de maladie dont il a bénéficié postérieurement à la date de consolidation de ses blessures consécutives à l'accident litigieux, fixée au 16 juillet 1997 seraient directement imputables à cet accident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02722
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BRIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02722 ?
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