La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2003 | FRANCE | N°01DA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 03 juin 2003, 01DA00030


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions disciplinaires prises par le président de la commission de discipline de Bapaume ;

2°) d'annuler les décisions en date des 6 et 8 décembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 100 000 francs de do

mmages-intérêts ;

Code D Classement CNIJ : 54-01-02-01

Il soutient que le rej...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant au ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions disciplinaires prises par le président de la commission de discipline de Bapaume ;

2°) d'annuler les décisions en date des 6 et 8 décembre 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 100 000 francs de dommages-intérêts ;

Code D Classement CNIJ : 54-01-02-01

Il soutient que le rejet de ses demandes par le tribunal administratif démontre la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas eu d'avocat pour se défendre devant le tribunal administratif ; que la sanction de punition de cellule viole les dispositions des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les articles D. 250-4 et D. 250-5 du code pénal violent la loi et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute de la présence d'un avocat et de témoins devant la commission de discipline et de la possibilité d'ester en justice contre une décision préventive ; que les articles R. 102, R. 108 et R. 116 du code administratif ont un caractère inconstitutionnel ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et soutient qu'il se rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il a été puni par l'administration pénitentiaire sans preuve matérielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2003, présenté par M. X, qui demande à être entendu par le juge des référés ;

Vu la décision en date du 2 avril 2001 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai accordant à M. Jean-Marie X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2003 portant clôture de l'instruction le 21 février 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier et Mme Lemoyne de Forges, présidents-assesseurs :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Marie X ne fait appel du jugement en date du 30 juin 2000 qu'en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa requête

n° 98-1184 tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1997 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Bapaume a prononcé à son encontre une sanction de punition de cellule de quinze jours dont dix avec sursis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 1998 ; que la circonstance que l'avocat désigné à ce titre ne l'ait pas défendu est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant que le tribunal administratif de Rouen a pu à bon droit joindre les différentes requêtes présentées par M. X devant lui compte tenu de leur objet ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés, d'une part, de ce que ses requêtes enregistrées initialement au greffe du tribunal administratif de Lille en 1997 et en 1998 n'aient été jugées que le 30 juin 2000 et, d'autre part, de ce que ledit jugement ne lui ait été notifié que le 15 décembre 2000 sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la régularité du jugement attaqué ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale issu du décret n° 96-287 du 2 avril 1996 : le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu notifier le 8 décembre 1997 la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en même temps que la copie du formulaire procédure disciplinaire qui contenait la mention des voies et délais de recours ainsi que notamment celle du caractère obligatoire du recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que la circonstance que M. X ait adressé au directeur régional un courrier en date du 7 décembre 1997, soit antérieurement au prononcé de la sanction, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête qui n'a pas été précédée dudit recours préalable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir été précédée du recours préalable auprès du directeur régional des services pénitentiaires ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de la justice.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 juin 2003.

Le rapporteur

Signé :P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

Signé :G. Fraysse

Le greffier

Signé :M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°01DA00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00030
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : BROCVIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-03;01da00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award