La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2003 | FRANCE | N°254587

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 17 octobre 2003, 254587


Vu 1°), sous le n° 254587, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE, dont le siège est 26 passage Charlety à Chambéry (73000) ; l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2002 par lequel le maire de Chindrieux a

délivré à la communauté de communes du Lac du Bourget une autorisation d'ins...

Vu 1°), sous le n° 254587, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE, dont le siège est 26 passage Charlety à Chambéry (73000) ; l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 octobre 2002 par lequel le maire de Chindrieux a délivré à la communauté de communes du Lac du Bourget une autorisation d'installations et travaux divers en vue de la création d'un port au lieu-dit Portout ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 254588, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE, dont le siège est 26 passage Charlety à Chambéry (73000) ; l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement touristique et portuaire de Portout sur le territoire de la commune de Chindrieux ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE MOUVEMENT HOMME ET NATURE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Chindrieux et de la Communauté de communes du Lac du Bourget,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 254587 et 254588 de l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE sont relatives à deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rendues à propos d'un même projet d'aménagement d'une partie du Lac du Bourget ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond, et notamment des procès-verbaux de réception des ouvrages, qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à statuer les travaux relatifs au projet d'aménagement déclaré d'utilité publique par le préfet de la Savoie le 13 juin 2001 et autorisés par le maire de Chindrieux par l'arrêté du 29 octobre 2002 ont été entièrement exécutés ; que par suite, les demandes de suspension des deux arrêtés du 13 juin 2001 et du 29 octobre 2002 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les pourvois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chindrieux et de la communauté de communes du Lac du Bourget, qui ne sont pas les parties perdante, dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE MOUVEMENT HOMME ET NATURE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE MOUVEMENT HOMME ET NATURE à verser à la commune de Chindrieux et à la communauté de communes du Lac du Bourget les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 254587 et 254588.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE, de la commune de Chindrieux et de la communauté de communes du Lac du Bourget tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRAPNA SAVOIE, à la commune de Chindrieux, à la communauté de communes du Lac du Bourget, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254587
Date de la décision : 17/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2003, n° 254587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BROUCHOT ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254587.20031017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award