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27/05/2009 | FRANCE | N°299552

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 299552


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE , dont le siège est KERAVELO KER LIEU à Pénestin (56760), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes

a annulé, à la demande de l'association, l'arrêté du 10 août 2004 par...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2006 et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE , dont le siège est KERAVELO KER LIEU à Pénestin (56760), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association, l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Pénestin (Morbihan) a délivré à M. et Mme Norbert A un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Halguen ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement précité en rejetant les requêtes de M. et Mme A et de la commune de Pénestin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pénestin et de M. et Mme A la somme de 1 400 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Pénestin,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Pénestin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 août 2004, le maire de Pénestin (Morbihan) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation située près du rivage de la mer au lieu-dit Le Halguen ; que, par un jugement du 4 mai 2005, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE , cet arrêté ; que, par un arrêt du 26 septembre 2006 contre lequel l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement précité et rejeté la demande de l'association ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet litigieux est bordé sur un côté par un terrain bâti et, sur ses trois autres côtés, par des espaces naturels comprenant deux espaces boisés classés ; qu'il est situé à l'extrémité d'un ensemble diffus d'une quinzaine d'habitations séparées des constructions situées au lieudit le Haut-Pénestin et du bourg de Pénestin par une zone naturelle ne supportant que deux constructions ; que, par suite, l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE est fondée à soutenir qu'en jugeant que, pour l'application du I de l'article L. 146-4 précité, le terrain de M. et Mme A devait être regardé comme situé en continuité avec l'agglomération de Pénestin, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que l'association est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la requête n° 05NT00863 de M. et Mme A et la requête n° 05NT01028 de la commune de Pénestin sont dirigées contre le même jugement d'annulation d'un permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des précédents motifs que le projet de construction en litige constitue une extension de l'urbanisation qui ne se situe pas en continuité d'un village existant ou d'une agglomération, au sens du I de l'article L. 146-4 précité ; que, par ailleurs, les habitations édifiées au lieu-dit Le Halguen ou à proximité au fil des années n'ont donné lieu à aucun projet d'insertion dans le site ; que cet ensemble épars de constructions ne peut, en tout état de cause, être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement , au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la commune de Pénestin et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 4 mai 2005 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 10 août 2004 accordant à M. et Mme A un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE les sommes que demandent la commune de Pénestin et M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pénestin et des époux A le versement, par chacun, d'une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Les requêtes d'appel de la commune de Pénestin et de M. et Mme A, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La commune de Pénestin et les époux A verseront à l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AMIS DU PAYS ENTRE MES ET VILAINE, à la commune de Pénestin et à M. et Mme A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299552
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 299552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299552.20090527
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