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09/11/2011 | FRANCE | N°325478

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2011, 325478


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2009 et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, dont le siège est ZI Zone Bleue à Rouxmesnil (76370) ; la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01722 du 22 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0402611 du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif

de Rouen a annulé, à la demande de l'association agréée pour la pêche...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2009 et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, dont le siège est ZI Zone Bleue à Rouxmesnil (76370) ; la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA01722 du 22 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0402611 du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise et autres, l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet de l'Eure autorisant la Société Ballastières d'Arques-la-Bataille à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Neaufles-Auvergny, ainsi que la décision de ce préfet refusant de retirer cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIÉTÉ CARRIÈRES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE et de Me Brouchot, avocat de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise et autres,

-les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SOCIÉTÉ CARRIÈRES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE et à Me Brouchot, avocat de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise et autres ;

Considérant que la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2008 de la cour administrative de Douai rejetant sa demande d'annulation du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise et autres, l'arrêté du 18 mars 2004 du préfet de l'Eure autorisant la société Ballastières d'Arques La Bataille, aux droits desquelles elle vient, à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Neaufles-Auvergny, ainsi que la décision de ce préfet refusant de retirer cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le III de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, applicable au litige, disposait que : La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci , la cour administrative de Douai a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que le moyen tiré du défaut de motivation, au regard des dispositions de cet article, de l'avis rendu par la commission départementale des carrières réunie le 26 janvier 2004 pour examiner la demande d'autorisation de la Société Ballastières d'Arques La Bataille était fondé ; qu'elle a, en statuant ainsi, suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a adopté les motifs du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir relevé que la commission départementale des carrières n'avait pas émis d'avis motivé, a estimé que les différentes observations présentées au cours de la séance par des membres de la commission en présence du demandeur de l'autorisation litigieuse, et dont il est fait état dans le procès-verbal de séance, ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel n'a pas entendu exclure par principe que la motivation de l'avis de la commission en cause puisse résulter des informations contenues dans le procès-verbal de sa consultation, mais estimé, après avoir, comme il lui incombait de le faire, apprécié la teneur de ce procès-verbal, qu'il ne saurait en l'espèce satisfaire aux exigences de l'article L. 515-2 du code de l'environnement rappelé ci-dessus ; qu'elle n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise, à l'association Sauvegarder et défendre la haute-vallée de la Risle , à l'association nationale de protection des eaux et rivières - truite ombre saumon et à M. A la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE versera à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise, à l'association Sauvegarder et défendre la haute-vallée de la Risle , à l'association nationale de protection des eaux et rivières - truite ombre saumon et à M. A la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Risloise, premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325478
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 325478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325478.20111109
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