Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 1er août 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Léon A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2006 par lequel le préfet de l'Ain a fixé les mesures compensatoires à mettre en oeuvre pour pallier la destruction d'habitats d'une espèce protégée de crapauds accoucheurs dans le cadre du projet d'aménagement d'un parking à Trévoux ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1999 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles portant sur des spécimens d'espèces protégées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Trévoux,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. et Mme A et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Trévoux ;
Considérant que par un jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. et Mme Hugo tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la destruction d'un habitat d'alytes accoucheurs, espèce protégée, et prescrit des mesures compensatoires ; qu'ainsi, et alors même que ce jugement est frappé d'appel, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme Hugo contre l'ordonnance du 22 juin 2006 par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du même arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a lieu en l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à la charge de la commune de Trévoux ni à la charge de M. et Mme A
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trévoux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune de Trévoux.