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07/10/2010 | FRANCE | N°09DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 octobre 2010, 09DA00391


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Buisson, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708079 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le maire de Marchiennes l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2007 du maire de Marchiennes la radiant des cadres pour abandon de poste et

la décision du maire de Marchiennes du 12 septembre 2007 refusant de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Buisson, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708079 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le maire de Marchiennes l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2007 du maire de Marchiennes la radiant des cadres pour abandon de poste et la décision du maire de Marchiennes du 12 septembre 2007 refusant de lui accorder une mise en disponibilité pour convenances personnelles ;

3°) de condamner la commune de Marchiennes à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance ;

Elle soutient que la demande en annulation de la décision du 12 septembre 2007 est recevable ; que la décision du 12 septembre 2007 rejetant sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles est illégale ; que sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale est également illégale, dès lors que, par lettre du 13 octobre 2007, elle a informé le maire de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son service compte tenu de l'éloignement géographique ; que cette réponse ne présentait pas un caractère dilatoire ; qu'à la suite, aucune nouvelle mise en demeure ne lui a été adressée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 fixant la clôture de l'instruction au 28 septembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 septembre 2009, présenté pour la commune de Marchiennes, représentée par son maire en exercice, par Me Théry, avocat ; la commune de Marchiennes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; elle fait valoir que les conclusions en annulation de la décision du 12 septembre 2007 refusant la mise en disponibilité sont irrecevables ; que cette décision n'est pas illégale ; qu'il en va de même de la décision de radiation des cadres, dès lors que Mme A n'a pas sollicité sa réintégration en cas de non-renouvellement de sa mise en disponibilité, que son attitude constitue un abandon de poste ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour la commune de Marchiennes, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2009 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Théry, avocat, pour la commune de Marchiennes ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du maire de Marchiennes du 12 septembre 2007 :

Considérant que, comme le fait valoir en défense la commune de Marchiennes, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande de Mme Brigitte A, adjoint administratif territorial de deuxième classe, en date du 12 août 2007, tendant, sur le fondement des dispositions du b) de l'article 21 du décret susvisé du 13 janvier 1986, à sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2007, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du maire de Marchiennes du 15 octobre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision susmentionnée du 12 septembre 2007, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le maire de Marchiennes a radié Mme A des cadres pour abandon de poste à compter du 15 octobre 2007 ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A se prévaut de la circonstance qu'à la suite de la réception, le 12 octobre 2007, de la lettre du 10 octobre 2007 du maire de Marchiennes la mettant en demeure de reprendre son service le 15 octobre 2007 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2007, répondu qu'elle est domiciliée en Meurthe-et-Moselle, à 400 kilomètres de Marchiennes, que c'est pour cette raison qu'elle a demandé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et qu'elle réitère sa demande de communication de diverses délibérations du conseil municipal, le moyen tiré de cette circonstance est inopérant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre du 13 octobre 2007 a été reçue par la commune de Marchiennes le 16 octobre 2007, postérieurement à l'intervention de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, si chacune des parties demande que les dépens soient mis à la charge de l'autre, elles ne justifient pas de dépens occasionnés par la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marchiennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A à ce titre ; que, dans les circonstances, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Marchiennes au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marchiennes relatives aux dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et à la commune de Marchiennes.

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N°09DA00391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00391
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BUISSON-RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-07;09da00391 ?
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