Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2002, présentée pour M. Axel X, demeurant ..., par Me Bundervoet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par le ministre de l'éducation nationale le 11 septembre 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance par le recteur de l'académie de la Réunion de l'étendue de sa compétence, de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par le ministre de l'éducation nationale le 11 septembre 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 02BX02724