La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00557


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2003 sous le n° 03BX00557, présentée pour la société par actions simplifiée - SAS ANDROS ET CIE, venant aux droits de la société Andros, ayant son siège social Zone industrielle à Biars sur Cère (46130), par Me Alex X... ; la société ANDROS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titr

e des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2003 sous le n° 03BX00557, présentée pour la société par actions simplifiée - SAS ANDROS ET CIE, venant aux droits de la société Andros, ayant son siège social Zone industrielle à Biars sur Cère (46130), par Me Alex X... ; la société ANDROS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ANDROS ET CIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1992 à 1994, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause les déductions opérées au titre des dépenses de renouvellement de l'enregistrement de marques auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions en résultant ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend (…) pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers » ;

Considérant que l'enregistrement d'une marque, qui confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les biens ou services qu'il a désignés, produit, en principe, ses effets pendant une période de dix ans, indéfiniment renouvelable, à compter de la date du dépôt de la demande ; que les droits attachés à cette propriété, qui sont ainsi dotés d'une pérennité suffisante, sont susceptibles de constituer, à l'avantage de l'entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ;

Considérant que les dépenses qui s'intègrent à leur valeur comptable d'un élément d'actif immobilisable sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que les frais afférents au premier dépôt d'une marque doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l'acquisition de cet élément d'actif et non des charges déductibles ; qu'il en va de même des frais de renouvellement de ladite marque qui sont juridiquement de même nature et doivent être regardés comme ayant pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé, mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a exclu des charges déductibles des résultats imposables de la société ANDROS ET CIE pour les réintégrer dans les résultats imposables des exercices en litige les frais de renouvellement de marques exposés par cette dernière au cours de ces exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ANDROS ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ANDROS ET CIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ANDROS ET CIE est rejetée.

3

N° 03BX00557


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BURRI ; BURRI ; BURRI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00557
Numéro NOR : CETATEXT000007513996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award