La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°01BX01785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 01BX01785


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, la requête pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Haie, Pasquet, Z..., avocat ;

La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la société anonyme Ateliers de construction métallique rochefortais (ACMR) la somme de 168 094, 87 F, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 1997, au titre du marché de construction de la charpente mét

allique et de la serrurerie d'un restaurant scolaire, conclu le 20 octobre 19...

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2001, la requête pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Haie, Pasquet, Z..., avocat ;

La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la société anonyme Ateliers de construction métallique rochefortais (ACMR) la somme de 168 094, 87 F, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 1997, au titre du marché de construction de la charpente métallique et de la serrurerie d'un restaurant scolaire, conclu le 20 octobre 1995 ;

2° de rejeter la demande présentée par la SA ACMR au Tribunal administratif de Poitiers ;

3° de condamner la SA ACMR à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Z..., de la SCP Haie, Pasquet, Z... pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE ;

les observations de Me Y..., du cabinet d'avocat Fliche-Blanche pour Me X..., agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SA ACMR ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la construction d'un restaurant scolaire, la COMMUNE DE LA TREMBLADE a confié à la société anonyme Ateliers de construction métallique rochefortais (ACMR) le lot n° 2 afférent à la charpente métallique et à la serrurerie, par un marché conclu le 11 novembre 1995, qui prévoyait un délai d'exécution de l'ensemble des lots de huit mois ; que, par un avenant du 13 novembre 1996, la commune a commandé à ladite société des travaux supplémentaires, fixant le montant total du marché à la somme de 521 876, 41 F toutes taxes comprises et le délai global des travaux à quatorze mois ; que ce délai a été à porté à dix-neuf mois par un avenant du 14 avril 1997 ; qu'il est constant que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 août 1997 ; que, toutefois, la COMMUNE DE LA TREMBLADE a refusé de régler trois factures de la société ACMR, d'un montant total de 172 918, 87 F, à titre de compensation avec les pénalités de retard qu'elle a décidé de lui infliger ; que, saisi par la société ACMR d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer cette somme, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux prétentions de l'entreprise à hauteur de 168 094, 87 F, laquelle somme a été assortie des intérêts moratoires à compter du 8 février 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4. 1. 2 du cahier des clauses administratives particulières joint au marché du 11 novembre 1995 : A - Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots dans le cadre du calendrier prévisionnel figurant au 4. 1. 1. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier. Après acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne responsable du marché... ; que l'article 4. 3 prévoit que les stipulations relatives aux pénalités de retard sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il est indiqué dans ledit cahier ; que l'article 4. 3. 1 dudit cahier stipule qu'en cas de retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré, il est fait application de la pénalité journalière indiquée à l'article 4. 3. 3 ; que l'article 4. 3. 2 de ce document mentionne qu'en ce qui concerne les retards sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la dernière, du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée au 4. 3. 3 ... Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - ou l'entrepreneur - bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai - a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ;

Considérant qu'il est constant que le maître d'oeuvre a défini le calendrier détaillé de l'exécution des travaux prévu par l'article 4. 1. 2 du cahier des clauses administratives particulières dès le démarrage du chantier ; que ledit calendrier, dont la société ne conteste pas avoir eu communication et auquel elle a d'ailleurs apporté une modification, selon les indications contenues dans sa réclamation à la commune du 3 novembre 1997, doit être regardé comme ayant fixé les délais contractuels d'exécution ; que ce document distinguait clairement, pour ce qui concerne le lot n° 2, les travaux de réalisation de la charpente du restaurant scolaire, de ceux de la charpente du préau ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA TREMBLADE était en droit de décompter, sur le fondement des prescriptions de l'article 4. 3. 2 du cahier précité, qui prévoit expressément des retenues en cas de dépassement des délais particuliers correspondant à des interventions successives, des pénalités à raison du retard pris par la société dans l'exécution de chacune des parties d'ouvrage dont la construction lui était confiée au sein du lot n° 2 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a considéré que la commune n'avait pu calculer les pénalités en prenant en compte séparément les prestations portant sur la charpente du restaurant et celles relatives au préau ;

Considérant que, si les avenants susmentionnés, conclus par la COMMUNE DE LA TREMBLADE les 13 novembre 1996 et 14 avril 1997, ont prévu un allongement du délai global des travaux, ils n'ont pas eu pour objet de modifier les délais particuliers d'exécution des charpentes du restaurant scolaire et du préau ; que la société ACMR, qui s'est vu infliger des pénalités du fait du dépassement des délais particuliers auxquels elle était contractuellement soumise, ne peut utilement faire valoir son absence de responsabilité dans les événements qui ont retardé la réception des travaux ; que la société ne peut invoquer le retard de livraison dont elle a été victime du fait d'une grève des transporteur fin décembre 1996, d'ailleurs signalé par elle-même au maître d'oeuvre par une lettre du 4 janvier 1997, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte de ce retard aurait conduit à fixer au 16 février 1997 la date d'achèvement de la charpente et que le maître de l'ouvrage a décompté la durée du retard de l'entreprise dans la construction de la charpente du restaurant seulement à compter du 23 février suivant ; que la société ne démontre pas que les journées d'intempérie relevées dans les comptes rendus de chantier, dont plusieurs antérieures à ses interventions, soient à l'origine de ses retards ;

Considérant qu'en revanche, il résulte de l'instruction que, comme le soutient la société ACMR, le nombre de jours calendaires de retard retenus par la commune conduit à un montant total de pénalités de 119 819, 21 F, et non à la somme de 131 795, 78 F calculée par cette dernière ; que la collectivité est ainsi redevable à la société ACMR au titre du marché litigieux de la somme de 48 275, 66 F, soit 7 359, 58 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TREMBLADE est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la société ACMR la somme de 119 819, 21 F, soit 18 266, 32 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA TREMBLADE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société ACMR la somme demandée par cette dernière sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société ACMR à payer à la COMMUNE DE LA TREMBLADE des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 168 094, 87 F que la COMMUNE DE LA TREMBLADE a été condamnée à payer à la société anonyme Ateliers de construction métallique rochefortais par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 2001 est ramenée à 48 275, 66 F, soit 7 359, 58 euros .

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE LA TREMBLADE et les conclusions de la société ACMR sont rejetés.

4

N° 01BX01785


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET AVOCATS FLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 15/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01785
Numéro NOR : CETATEXT000007506906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;01bx01785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award