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08/04/2008 | FRANCE | N°06BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 avril 2008, 06BX00880


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2006 sous le n°06BX00880, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ... par la Scp d'avocats Faure ;

Les époux X demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n°03-1734 du 27 février 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en ce que ce jugement a condamné le département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 5 000 euros qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus opposé le 25 juin 1998 par le président du conseil g

énéral à leur demande d'agrément aux fins d'adoption ;

2°) de condamne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2006 sous le n°06BX00880, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ... par la Scp d'avocats Faure ;

Les époux X demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n°03-1734 du 27 février 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en ce que ce jugement a condamné le département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 5 000 euros qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus opposé le 25 juin 1998 par le président du conseil général à leur demande d'agrément aux fins d'adoption ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 22 867 euros en réparation du préjudice psychologique et moral subi par l'enfant, une somme de 15 245 euros en réparation de leur préjudice moral et une somme de 12 426,40 euros en remboursement des frais qu'ils ont exposés ;
3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Kloepfer pour le département de la Haute-Garonne ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la réformation du jugement du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a limité à la somme de 5 000 euros la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 25 juin 1998 du président du conseil général de la Haute-Garonne refusant de leur délivrer l'agrément qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption d'un enfant ; que, par la voie de l'appel incident, le département de la Haute-Garonne conteste, à titre principal, le principe de sa responsabilité ainsi que le montant de la réparation mise à sa charge ;
Considérant que le département de la Haute-Garonne soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'illégalité dont est entaché le refus d'agrément critiqué et les dommages invoqués par les requérants dès lors que l'article 353-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 prévoit que si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal de grande instance peut prononcer l'adoption pour autant qu'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt ; que les époux X qui décrivent dans leur requête les démarches accomplies en 1999 alors que l'agrément en vue d'une adoption leur avait été refusé, en se prévalant, eux-mêmes, de ces dispositions du code civil ne justifient ni même n'allèguent avoir saisi le tribunal de grande instance compétent en vue de cette adoption ; qu'ils reconnaissent que l'échec de leurs démarches d'adoption en 1999 n'est pas lié au refus d'agrément mais a pour origine la décision du gouvernement français de suspendre les adoptions d'enfants vietnamiens à compter du mois de mai 1999 ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que les époux X auraient pu effectuer plus tôt leurs démarches si l'agrément recherché leur avait été délivré au mois de juin 1998 ; que, dans ces conditions, les préjudices allégués par M. et Mme X ne peuvent être regardés comme découlant directement du refus d'agrément opposé le 25 juin 1998 et annulé ultérieurement par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à leurs conclusions indemnitaires ; que le département de la Haute-Garonne est, en revanche, fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges l'ont condamné à verser aux époux X une somme de 5 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative X obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X, la somme que le département de la Haute-Garonne demande au titre des mêmes frais ;


DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 031734 en date du 27 février 2006 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme X et la demande qu'ils ont présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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06BX00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00880
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET AVOCATS THEVENOT-MAYS-NAYRAL DE PUYBUSQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-08;06bx00880 ?
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