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28/07/2005 | FRANCE | N°04DA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 juillet 2005, 04DA00713


Vu, I, sous le n°04DA00713, la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour la société TIOXIDE, dont le siège est 1 rue de Garennes à Calais (62102), par le cabinet Barthélémy et associés, avocats ; la société TIOXIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00469 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 30 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juillet 2001 et autorisant le licenciement de M. X, salarié p

rotégé ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation présentée par M. X de...

Vu, I, sous le n°04DA00713, la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour la société TIOXIDE, dont le siège est 1 rue de Garennes à Calais (62102), par le cabinet Barthélémy et associés, avocats ; la société TIOXIDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00469 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 30 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juillet 2001 et autorisant le licenciement de M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Elle soutient, à titre principal, que si le ministre pouvait, dans le cadre du recours hiérarchique, légalement annuler la décision de l'inspecteur du travail fondée sur un motif erroné en droit, il n'était plus compétent pour accorder l'autorisation de licenciement présentée à l'encontre de M. X dès lors que la protection dudit salarié était expirée à la date du 9 novembre 2001 ; à titre subsidiaire, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les agissements fautifs de M. X ont été accomplis dans le cadre d'un exercice incontestablement anormal de son mandat représentatif et intéressaient le fonctionnement de la société dans son ensemble ; que la réalité des faits reprochés à M. X est établie dès lors que, notamment, ils ont été confirmés et sanctionnés tant sur le plan pénal que sur le plan civil ; que les faits reprochés à M. X sont extrêmement graves et justifient ainsi son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre 2004 et 16 mars 2005, présentés pour M. Claude X, par la SCP Loez-Deguines-Da Silva, société d'avocats ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers à ses fonctions professionnelles ; que ces faits, commis dans le cadre de son mandat électif, ne constituent pas des fautes imputables à sa qualité de salarié et ne pouvaient justifier son licenciement ;

Vu, II, sous le n°04DA00824, le recours, enregistré le 8 septembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00469 du Tribunal administratif de Lille du 28 juin 2004 qui a annulé sa décision en date du 30 novembre 2001 par laquelle il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juillet 2001 et autorisé le licenciement de M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés au salarié, commis à l'occasion de l'exercice de son mandat, ne pouvaient justifier un licenciement dès lors qu'il y a lieu de rechercher si les actes commis sont ou non dissociables des exigences propres à l'exécution normale du mandat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2005, présenté pour M. Claude X, par la SCP Loez-Deguines-Da Silva, société d'avocats ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les faits qui lui sont reprochés sont étrangers à ses fonctions professionnelles ; que ces faits, commis dans le cadre de son mandat électif, ne constituent pas des fautes imputables à sa qualité de salarié et ne pouvaient justifier son licenciement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société TIOXIDE et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, lequel licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que par décision du 18 juillet 2001, l'inspecteur du travail a refusé à la société TIOXIDE l'autorisation de licencier pour faute grave M. X, membre du comité d'entreprise jusqu'au 9 mai 2001, au motif que les faits reprochés à l'intéressé et relatifs à la gestion irrégulière des fonds de ce comité d'entreprise, dont il était trésorier, ne pouvaient justifier le licenciement de l'intéressé ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société, a annulé ladite décision et autorisé le licenciement de M. X, le 30 novembre 2001, estimant que les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier son licenciement ; que par jugement du 28 juin 2004, le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ministérielle ;

Considérant que les agissements reprochés à M. X, quoique internes au comité d'entreprise, intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble ; qu'ils ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exercice normal des fonctions représentatives et sont, par eux-mêmes, constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat détenu par l'intéressé, suffisamment grave pour justifier son licenciement, indépendamment des poursuites pénales engagées par ailleurs ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision ministérielle du 30 novembre 2001, sur le motif retenu par l'inspecteur du travail pour justifier son refus, lequel motif était tiré de ce que les fautes reprochées à M. X avaient été commises en dehors de l'exercice de ses fonctions professionnelles et de l'exécution de son contrat de travail, et n'avaient pas eu de répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur le moyen d'ordre public, d'ailleurs soulevé par l'employeur, tiré de l'incompétence du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ; qu'il résulte de cette disposition que la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise ou refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique du ministre dans les conditions de droit commun ; que, lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que, toutefois, dans le cas où le salarié concerné par la demande d'autorisation de licenciement cesse de bénéficier de la protection prévue par le code du travail, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, le ministre n'a plus compétence, après avoir annulé cette décision, pour refuser ou accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'était plus membre du comité d'entreprise depuis le 9 mai 2001, ne bénéficiait plus, à la date de la décision ministérielle en litige, de la protection d'une durée de six mois prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 436-1 du code du travail ; que, par suite, si le ministre de l'emploi et de la solidarité pouvait légalement annuler la décision de l'inspecteur du travail, laquelle était, ainsi qu'il a été dit, fondée sur un motif erroné en droit, il n'était plus compétent pour accorder l'autorisation sollicitée par la société TIOXIDE ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, la société TIOXIDE et le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de la décision ministérielle du 30 novembre 2001 autorisant le licenciement de M. X ; que la société TIOXIDE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'article 1er de ladite décision qui annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 juillet 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200469 du Tribunal administratif de Lille en date du 28 juin 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'article 1er de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 novembre 2001.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du ministre du 30 novembre 2001 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et de la requête de la société TIOXIDE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TIOXIDE, au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à M. Claude X.

Nos04DA00713, 04DA00824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00713
Date de la décision : 28/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël (ac) Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET BARTHELEMY ET ASSOCIÉS ; SCP LOEZ DEGUINES DA SILVA ; CABINET BARTHELEMY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-07-28;04da00713 ?
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