La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°09BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2009, 09BX00486


Vu la requête enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC, représentée par son maire en exercice, par Me Bost, avocat ;

La COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705321 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire en date du 23 novembre 2007 radiant des cadres Mme X pour abandon de poste à compter du 24 novembre 2007 et supprimant sa rémunération à compter du 12 novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ; <

br>
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 400 € au titre de l'article L.761...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC, représentée par son maire en exercice, par Me Bost, avocat ;

La COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705321 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire en date du 23 novembre 2007 radiant des cadres Mme X pour abandon de poste à compter du 24 novembre 2007 et supprimant sa rémunération à compter du 12 novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 400 € au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Bost pour la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC et de Me Julien Pigneux pour Mme X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 décembre 2008, par lequel il a annulé les arrêtés du maire en date du 23 novembre 2007 portant radiation des cadres de Mme Florence X pour abandon de poste à compter du 24 novembre 2007 et supprimant sa rémunération à compter du 12 novembre 2007 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que, si la COMMUNE soutient que le point de départ du délai de recours est la date à laquelle elle a signifié, par huissier, le 23 novembre 2007, au domicile connu de Mme X à Périgueux, les arrêtés contestés et que le mémoire en date du 25 janvier 2008, qui ne comportait aucun moyen, n'a pas pu régulariser la demande introductive d'instance présentée le 10 décembre 2007 faute d'avoir été produit dans le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que Mme X avait informé la COMMUNE qu'elle était hospitalisée à la Roche-sur-Yon depuis le 29 octobre 2007 jusqu'au 11 novembre 2007 ; que, si la prolongation de l'arrêt de travail à compter du 12 novembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2007, n'a été transmise à la COMMUNE que le 26 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que, dans la matinée du 13 novembre 2007, par appel téléphonique, Mme X a prévenu les services de la prolongation de son congé de maladie et de son hospitalisation ; que le mémoire présenté au tribunal administratif le 25 janvier 2008 a été enregistré dans le délai de deux mois à compter de la signification des arrêtés contestés le 30 novembre 2007 à la Roche-sur-Yon où Mme X était hospitalisée, contenait l'exposé de moyens et pouvait régulariser la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2007; qu'ainsi, la demande de Mme X était recevable ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés :

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a pas fait connaître à l'administration son intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant que Mme X, qui, par un arrêté en date du 5 novembre 2007, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 octobre 2007 jusqu'au 11 novembre 2007, ne s'est présentée à son poste ni le 19 novembre 2007 ni le 23 novembre 2007 comme elle en avait été mise en demeure respectivement par des courriers en date du 12 novembre 2007 et du 19 novembre 2007 par le maire de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC ; que, si Mme X a seulement envoyé, le 23 novembre 2007, un arrêt de travail pour la période du 12 novembre 2007 au 31 décembre 2007, qui a été reçu le 26 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que son état de santé a nécessité que son hospitalisation se fasse à l'isolement pour la période du 15 au 20 novembre 2007 ce qui l'a empêchée de prendre connaissance des mises en demeure adressées à son domicile et d'informer le maire de la COMMUNE, avant les dates limites fixées, des motifs la conduisant à ne pas pouvoir reprendre son poste ; qu'il suit de là que l'abandon de poste n'était pas caractérisé et que le maire de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC ne pouvait ni radier Mme X des cadres à compter du 24 novembre 2007 ni supprimer sa rémunération à compter du 12 novembre 2007 ;

En ce qui concerne l'injonction dont le tribunal administratif a assorti son jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a enjoint à la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme X ; que pour demander l'annulation de cette injonction, la COMMUNE requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que Mme X, à la date de son licenciement, n'aurait pas été titulaire du grade d'attaché territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du maire en date du 23 novembre 2007 et lui a enjoint de réintégrer Mme X et de reconstituer sa carrière ;

Sur l'appel incident présenté par Mme X :

Considérant que, par le jugement contesté, en fixant à la somme de 1 200 € la condamnation de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des frais non compris dans les dépens dus à Mme X ; que, par suite, l'appel incident de Mme X tendant à ce que lesdits frais soient fixés à 2 000 € doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE NOTRE DAME DE SANILHAC versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

09BX00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00486
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET BASTROT BOST AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-17;09bx00486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award