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18/10/2005 | FRANCE | N°03DA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 18 octobre 2005, 03DA00533


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la société anonyme LES BRUYERES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LES BRUYERES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-1867 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du précompte auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'assemblée générale des actionnaires, réunie le 15 décembre 1993, a d

écidé la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves de moins de cinq ans, en ap...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la société anonyme LES BRUYERES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société LES BRUYERES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 98-1867 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du précompte auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que l'assemblée générale des actionnaires, réunie le 15 décembre 1993, a décidé la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves de moins de cinq ans, en application de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, les comptes constatant au passif une diminution des réserves à due concurrence, ce qui établit que la distribution a été effectivement opérée au jour de la décision de l'assemblée, date du prélèvement ; qu'ainsi, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts n'était pas exigible, dans la mesure où le délai de cinq ans prévu par cet article ne doit pas s'apprécier à la date de paiement des produits distribués, le fait générateur de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires étant par ailleurs l'inscription en compte courant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2005 fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2005 ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2005 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application de l'article 223 sexies du code général des impôts, seule la date de clôture d'un exercice est à retenir pour déterminer si les distributions prélevées sur les résultats de cet exercice donnent ouverture au précompte, l'ancienneté des résultats sur lesquels une distribution s'impute s'appréciant par rapport à la date de la mise en paiement des produits distribués ; qu'en vertu de l'article 158-3 du même code, la date de mise en paiement des dividendes constitue le fait générateur de l'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires et permet de computer le délai de cinq ans d'ancienneté des bénéfices distribués donnant lieu au précompte mobilier ; que la notion fiscale de mise en paiement ne peut résulter de la loi du 24 juillet 1966 ; que, dès lors que l'assemblée générale de la société du 15 décembre 1993 a décidé que les dividendes prélevés sur l'exercice clos le 31 décembre 1988 seraient mis en paiement à compter du 1er janvier 1994, la comptabilisation de ces dividendes en comptes courants d'associés au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ne présume pas d'une disposition immédiate des sommes pour les bénéficiaires ; qu'ainsi, dans la mesure où les associés n'avaient pas la disposition des dividendes au 31 décembre 1993, leur paiement au sens de l'article 158-3 du code général des impôts ne peut qu'être intervenu à la date de perception effective des sommes au cours de l'année 1994 ; que, par suite, à compter du 1er janvier 1994, la société était redevable du précompte mobilier à raison des dividendes prélevés sur l'exercice clos le 31 décembre 1988, exercice de plus de cinq ans à la date de mise en paiement ; que la demande tendant à la décharge de la pénalité de 10 % initialement notifiée manque en fait, dès lors qu'elle n'a pas été mise en recouvrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965... » ; qu'il résulte de ces dispositions que, le fait générateur du précompte mobilier étant la distribution des produits prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans, cet impôt doit être regardé comme établi au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette distribution, si elle est postérieure de plus de cinq ans à l'exercice sur les résultats duquel sont prélevés les produits distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme LES BRUYERES, réunie le 15 décembre 1993, a décidé la distribution de dividendes, prélevés à hauteur de 444 737 francs sur la réserve de l'exercice clos le 31 décembre 1988 ; qu'il est constant que cette assemblée a également décidé que ces dividendes seraient mis en paiement à compter du 1er janvier 1994 ; que la seule circonstance que lesdits dividendes ont été inscrits en comptabilité aux comptes courants des associés bénéficiaires au passif du bilan de la société de l'exercice clos le 31 décembre 1993 est sans incidence sur l'absence de disponibilité de ces sommes pour les bénéficiaires de cette distribution au cours de cette année, dès lors que cette seule écriture comptable ne saurait prévaloir sur la décision de mise en paiement prise par l'assemblée générale ; que, par suite, la société LES BRUYERES était redevable du précompte prévu à l'article 223 sexies précité du code général des impôts, à raison des dividendes prélevés sur l'exercice clos le 31 décembre 1988, antérieur de plus de cinq ans à l'exercice au cours duquel les dividendes ont été effectivement prélevés et mis à la disposition des associés bénéficiaires de cette distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES BRUYERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du précompte auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES BRUYERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LES BRUYERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00533


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET BOURON et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/10/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00533
Numéro NOR : CETATEXT000007605271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-18;03da00533 ?
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