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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX01712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX01712


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 15 juillet 2010, présentée pour Mlle Mawule Marietta X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000449 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en

fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 15 juillet 2010, présentée pour Mlle Mawule Marietta X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000449 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mlle X, le 16 décembre 2009, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention étudiant qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 21 mai 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle X ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention ''étudiant'' (...) ; qu'en estimant que Mlle X, qui avait suivi sans succès, durant une année des études de première année d'histoire de l'art, puis durant deux années des études de première année de droit, ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si le refus de renouvellement de titre de séjour a également été pris à quelque titre que ce soit , la circonstance que la décision mentionne que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie au Togo, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, en tout état de cause, que l'affirmation de la requérante selon laquelle cette mention serait erronée n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que, compte tenu de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire imposée à l'intéressée n'est pas privée de base légale ; que la requérante ne justifiant pas du sérieux des études supérieures entreprises, la décision de l'obliger à quitter le territoire français qui l'a contrainte à abandonner les études de première année de droit entreprises pour la troisième année consécutive, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 18 ans à la date de son entrée sur le territoire français, est célibataire et sans attaches familiales en France ; que si elle allègue avoir noué des liens personnels durant ses études, cette seule circonstance ne peut faire regarder la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il est constant que Mlle X est de nationalité togolaise, que son passeport lui a été délivré le 11 septembre 2006 à Lomé au Togo et que ses parents sont de nationalité togolaise ; qu'en décidant que la requérante sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, alors même qu'elle aurait vécu deux ans de plus en Côte d'Ivoire qu'au Togo, le préfet n'a entaché son arrêté ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01712
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BRACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx01712 ?
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