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20/03/2008 | FRANCE | N°05BX02510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 05BX02510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2005 sous le n° 05BX02510, présentée par Mlle Marie Sylvaine X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500268 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est borné à annuler l'arrêté en date du 4 mars 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine X à une date antérieure au 8 mars 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre,

sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au maire de Cilaos de prendre, dans un dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2005 sous le n° 05BX02510, présentée par Mlle Marie Sylvaine X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500268 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est borné à annuler l'arrêté en date du 4 mars 2005 du maire de la commune en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de Mlle Marie Sylvaine X à une date antérieure au 8 mars 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au maire de Cilaos de prendre, dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt, un arrêté portant sa réintégration à compter du 8 mars 2005

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au maire de Cilaos de lui verser, dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt, les salaires auxquels elle a droit depuis le 7 janvier 2005 ;

5°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Cilaos a refusé de lui accorder une période de travail à temps partiel pour élever son enfant ;

6°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au maire de Cilaos de prendre, dans un délai de dix jours à compter du présent arrêt, un arrêté lui accordant une période de travail à temps partiel à 50 % ;

7°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser une somme de 6.500 euros au titre des préjudices subis ;

8°) de condamner la commune de Cilaos à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Beguin représentant la commune de Cilaos ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'abord, que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments de Mlle X, a répondu aux moyens soulevés dans la demande ;

Considérant, ensuite, que les erreurs matérielles de date, concernant l'arrêté attaqué et les congés pris par Mlle X, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement dès lors qu'elles n'ont eu aucune influence sur la solution du litige ;

Considérant, enfin, que si les visas des mémoires produits par Mlle X le 19 mai 2005 et le 14 septembre 2005 n'ont pas été reproduits dans l'expédition du jugement qui lui a été adressée, ceux-ci ont été visés et analysés dans la minute du jugement attaqué ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 2 novembre 2005 serait irrégulier ;


Sur l'arrêté du 4 mars 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « (…) Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 de ce même décret : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. (…) » ;

Considérant que par un arrêté du 19 octobre 2004, le maire de Cilaos a prononcé la prolongation jusqu'au 16 septembre 2004 du congé de longue durée dont bénéficiait Mlle X ; que cette dernière a sollicité du maire de Cilaos le bénéfice d'un congé de maternité à compter du 17 septembre 2004 ; que cette demande a été satisfaite par un second arrêté du 19 octobre 2004 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que ce dernier arrêté, attribuant un congé de maternité à Mlle X, a également et implicitement prononcé sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 17 septembre 2004 ;

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui était en congé de maternité jusqu'au 6 janvier 2005, ne s'est pas présentée à son poste le 7 janvier 2005 et a été mise en demeure, par lettre du 18 janvier suivant, de reprendre ses fonctions avant le 21 janvier 2005, faute de quoi elle serait réputée en situation d'abandon de poste ;

Considérant que Mlle X n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est bornée à adresser à la commune un courrier lui indiquant qu'elle n'avait pas été informée du terme de son congé de maternité et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une réintégration précédée d'un avis du comité médical ; que toutefois l'intéressée a été informée au plus tard à la date de réception de la mise en demeure de l'expiration de son congé de maternité et de l'obligation de reprendre son poste ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du 19 octobre 2004 plaçant Mlle X en congé maternité, alors même qu'elle serait intervenue illégalement faute de consultation préalable du comité médical, l'avait nécessairement réintégrée dans ses fonctions ; qu'ainsi les motifs invoqués par l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier son refus de déférer à la mise en demeure ; qu'en outre, quand bien même l'affectation de Mlle X au secrétariat du service assainissement aurait été illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il appartenait à celle-ci, en réponse à la mise en demeure, de se présenter à la mairie pour manifester le maintien d'un lien avec le service ; qu'ainsi le maire de la commune de Cilaos a pu à bon droit estimer que, par son attitude, Mlle X avait elle-même rompu le lien qui l'unissait à la commune ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 4 mars 2005 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, se borne à constater la situation d'abandon de poste de Mlle X, ne trouve pas son origine dans la volonté, à la supposer établie, de harceler moralement l'intéressée, et n'est donc pas constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2005 ;

Sur le rejet de la demande de congé parental à temps partiel :

Considérant que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant la radiation des cadres de Mlle X entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Cilaos a refusé de faire droit à sa demande de congé parental à temps partiel ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne démontre pas que la commune de Cilaos ait commis, en prenant les décisions attaquées une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cilaos, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Cilaos le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE
Article 1 : La requête de Mlle Marie Sylvaine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cilaos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02510
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-20;05bx02510 ?
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