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03/04/2008 | FRANCE | N°06BX01124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 06BX01124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2006 sous le n° 06BX01124, présentée pour M. Paul X demeurant ..., M. Pierre X, Mme Ghylène X, M. Flavien Y, Mlle Anne-Laure X et M. Tom X, demeurant ensemble ..., par le cabinet d'avocats Catala-Martin ;

Les consorts X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402012 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et d'Electricité de France à réparer les conséquences dommageabl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2006 sous le n° 06BX01124, présentée pour M. Paul X demeurant ..., M. Pierre X, Mme Ghylène X, M. Flavien Y, Mlle Anne-Laure X et M. Tom X, demeurant ensemble ..., par le cabinet d'avocats Catala-Martin ;

Les consorts X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402012 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et d'Electricité de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Paul X a été victime le 26 décembre 2002 à Montaigut-sur-Save ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et Electricité de France à réparer les conséquences de cet accident en versant une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à M. Paul X, une somme de 20.000 euros chacun à M. Pierre X et Mme Ghylène X, ses parents, et une somme de 15.000 euros chacun à M. Flavien Y, Melle Anne X et M. Tom X, ses frères et soeur, sommes augmentées des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat et Electricité de France à leur verser une somme de 3.050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Simon-Gassa, avocat des consorts X et M. Y et de Me Chapeau, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les consorts X et M. Y demandent à la cour d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et Electricité de France soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Paul X a été victime le 26 décembre 2002 à Montaigut-sur-Save alors qu'il roulait sur le chemin départemental CD 64 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que s'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un accident, de mettre en cause alternativement ou solidairement le maître de l'ouvrage et la personne chargée de l'entretien de ce dernier, en arguant, s'il s'y croit fondé, du défaut d'entretien normal dudit ouvrage, seule la responsabilité du département est susceptible d'être recherchée pour défaut d'entretien normal d'une voie dont il est propriétaire ; qu'en effet, alors même que l'entretien est assuré par des agents de l'Etat, relevant de la direction départementale de l'équipement, ceux-ci doivent être regardés dans cette hypothèse comme agissant au nom et pour le compte du département ; que par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée par les consorts X et autre à raison de l'accident dont M. Paul X été victime alors qu'il roulait sur le chemin départemental CD 64 ;

Sur les conclusions dirigées contre Electricité de France :

Considérant que Electricité de France est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics qu'elle exploite peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X, qui roulait de nuit sur une chaussée mouillée, circulait sur un cyclomoteur débridé ; qu'il n'a pas suivi la trajectoire de la route, légèrement en courbe sur le lieu de l'accident ; qu'en conséquence, il a heurté le parapet d'un pont bordant la voie à ce niveau et a été éjecté à sept mètres de la chaussée ; qu'il a alors chuté sur un bloc de béton ferraillé, vestige d'un poteau appartenant à Electricité de France ; que le défaut de maîtrise de son véhicule par M. Paul X révèle une faute qui est dans les circonstances de l'espèce de nature à exonérer Electricité de France de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ni les consorts X et autre, ni la mutuelle du Rempart, ni la mutualité sociale agricole ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et d'Electricité de France qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, la somme que les consorts X et M. Y et celle que la mutuelle du Rempart demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'Electricité de France tendant au bénéfice de ces dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Paul X, de M. Pierre X, de Mme Ghylène X, de M. Flavien Y, de Mlle Anne-Laure X et de M. Tom X et les conclusions de la mutuelle du Rempart et de la mutualité sociale agricole sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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No 06BX01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01124
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET CATALA-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-03;06bx01124 ?
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