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17/06/2008 | FRANCE | N°06BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2006, présentée pour la société anonyme SA AR.VAL., dont le siège social est rue des Frères Mongolfier, ZA de Kermelin-Est à Saint-Avé (56890), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delpiano ;

La société anonyme SA. AR.VAL. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402726 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du bureau du syndicat interdépartemental mixte pour l'

équipement rural (SIMER) dont le siège est dans la Vienne en date du 17 juin 2004 auto...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2006, présentée pour la société anonyme SA AR.VAL., dont le siège social est rue des Frères Mongolfier, ZA de Kermelin-Est à Saint-Avé (56890), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Delpiano ;

La société anonyme SA. AR.VAL. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402726 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du bureau du syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) dont le siège est dans la Vienne en date du 17 juin 2004 autorisant son président à signer un marché avec la société Hofmann Group SRL, à ce qu'il soit enjoint au SIMER de saisir le juge du contrat afin d'annuler l'attribution du marché à la société Hofmann Group SRL et à condamner ledit syndicat interdépartemental mixte à lui verser une somme de 4 580 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à la demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de condamner le SIMER à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert lancée par le syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) en vue de la construction et de l'installation d'une chaîne de tri et de conditionnement des déchets ménagers recyclables secs, la commission d'appel d'offres a proposé d'attribuer le marché à la société Hofmann Group SRL ; que, par une délibération du 17 juin 2004, le bureau du syndicat a validé le choix opéré par cette commission et autorisé le président du SIMER à signer le marché correspondant ; que la société anonyme SA AR.VAL., dont l'offre a été classée en deuxième position sur les cinq offres retenues par la commission d'appel d'offres, fait appel du jugement n° 0402726 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant notamment à annuler la délibération du bureau du syndicat en date du 17 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code des marchés publics : « II. - La personne responsable du marché ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. (...) III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu. (...) » ; qu'il ressort du procès-verbal, établi le 17 juin 2004 par la commission d'appel d'offres, dont les simples erreurs de plume sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur la légalité de la délibération contestée, que c'est conformément aux dispositions précitées de l'article 58 du code des marchés publics que la personne responsable du marché a procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les candidatures, en a enregistré le contenu et a demandé à la commission d'appel d'offres d'éliminer celles qui n'étaient pas recevables ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code des marchés publics : « Tout projet de marché (...) fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché (...) qui : / 1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ; / (...) 3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ; (...) / Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés. » ; qu'à les supposer établies, les lacunes et insuffisances affectant les documents communiqués au préfet de la Vienne, et notamment le procès-verbal de la commission d'appel d'offres et le rapport de présentation adressé au représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité, n'affectent que le caractère exécutoire du marché mais demeurent sans incidence sur le cours de la procédure d'attribution du marché et sur la légalité des décisions prises dans ce cadre, et particulièrement sur la légalité de la délibération contestée par laquelle le bureau du syndicat a validé le choix opéré par la commission d'appel d'offres et a autorisé le président du SIMER à signer le marché correspondant ;

Considérant que, pour contester cette délibération, la société anonyme SA AR.VAL. ne peut utilement soutenir qu'auraient été violées les dispositions de l'article 76 du code des marchés publics, faisant obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre avant la signature du marché, qui ont seulement pour objet de permettre aux intéressés de contester le rejet qui leur est opposé devant le juge du référé précontractuel ; que, de même, le moyen tiré de ce que cette délibération serait intervenue avec une rapidité contraire à des dispositions réglementaires, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne saurait être accueilli ;

Considérant que la société anonyme SA AR.VAL. ne peut utilement soutenir que la candidature de la société Hofmann Group SRL aurait dû être déclarée irrecevable au motif que l'entreprise n'a pas produit, dans la première enveloppe de présentation de son offre, l'attestation d'assurance exigée par l'article 6.5 du règlement de la consultation et par l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement de la consultation que cette attestation n'avait pas à figurer dans cette première enveloppe et que l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché public de travaux conclu par le SIMER précise que l'attestation d'assurance doit être transmise à la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du marché ;

Considérant que, pour soutenir qu'une erreur a été commise dans la détermination du montant de son offre, la société anonyme SA AR .VAL. fait valoir que c'est à tort qu'a été ajouté au montant de son offre de base, le coût d'options techniquement incompatibles entre elles concernant la trémie alimentation et l'ouvreur de sacs ; que toutefois, l'article 5.1 du cahier des clauses techniques particulières adressé aux entreprises candidates prévoit qu'en ce qui concerne l'option n°1 relative aux convoyeurs d'alimentation, il est demandé aux candidats d'étudier et de chiffrer en option, l'installation, en lieu et place de la trémie d'alimentation, d'un ouvreur de sacs ; que de telles stipulations, qui sont dépourvues de toute ambiguïté, demandent aux candidats de proposer et de chiffrer, dans le cadre de leur offre de base, le coût d'une installation comportant une trémie alimentation et de chiffrer dans le cadre d'une option, l'installation d'un ouvreur de sacs, en lieu et place de la trémie d'alimentation ; qu'il appartenait ainsi aux candidats retenus de ne reporter, dans le cadre réservé au chiffrage de l'option n°1 de l'acte d'engagement, que le seul surcoût lié à la pose d'un ouvreur de sacs ; qu'aucune des pièces de l'offre de la société anonyme SA AR.VAL., qui avait toute faculté pour solliciter des renseignements complémentaires avant le dépôt de son acte d'engagement, n'indique que le montant de l'option n°1 ne doit pas s'entendre comme celui du seul surcoût lié à la pose d'un ouvreur de sacs par rapport à son offre de base et qu'il convient de soustraire, du montant de son offre de base, le coût de la trémie d'alimentation pour en déterminer le montant total ; que dès lors, l'erreur consistant à avoir mentionné, pour l'option n°1, non le seul surcoût lié à la pose d'un ouvreur de sacs, mais le montant total de la pose et de l'installation de cet équipement, n'est imputable qu'à la seule société anonyme SA AR.VAL. laquelle n'a pas correctement rempli son acte d'engagement ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à prétendre que son offre aurait été mal appréciée et écartée au terme d'une procédure irrégulière de nature à porter atteinte au principe d'égalité des candidats ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par la société anonyme SA AR.VAL. et tirés de l'absence d'impartialité de la commission d'appel d'offres, du non-recours à un expert pour fonder le choix retenu et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise sur la valeur technique de son offre dès lors qu'il n'est fait état devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation developpée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIMER à la demande de première instance, la société anonyme SA AR.VAL. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du bureau du syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural en date du 17 juin 2004 autorisant son président à signer un marché avec la société Hofmann Group SRL et à enjoindre au SIMER de saisir le juge du contrat afin d'annuler l'attribution du marché à la société Hofmann Group SRL ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIMER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société anonyme SA AR.VAL. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société anonyme SA AR.VAL. le paiement au profit du SIMER d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme SA AR.VAL. est rejetée.

Article 2 : La société anonyme SA AR.VAL. versera au SIMER une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

06BX00332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET CLÉMENT ET DELPIANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00332
Numéro NOR : CETATEXT000019159299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06bx00332 ?
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