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15/03/2007 | FRANCE | N°06BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 mars 2007, 06BX02191


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603546 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fatima X devant le Tribunal administratif

de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603546 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fatima X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2007, présenté son rapport, entendu les observations de Me Coste, représentant Mlle X et les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian Gueydan, secrétaire général de préfecture, était régulièrement habilité, par arrêté préfectoral du 1er septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs et des informations de la préfecture n° 18 du 7 septembre 2006, à l'effet de signer la requête d'appel du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la réalité de cette délégation ne serait établie, ne peut donc qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en mars 2006 munie d'un passeport non revêtu du visa prescrit par les textes en vigueur ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France clandestinement en mars 2006, réside depuis lors avec un ressortissant français, avec lequel elle soutient, sans toutefois l'établir, s'être mariée religieusement au Maroc en octobre 2004 ; que si la requérante invoque une erreur dans l'état civil de son mari, dont la nationalité marocaine serait contestée par les autorités de ce pays du fait de la naissance en Algérie de son père, pour justifier de l'impossibilité de s'y marier civilement, de telles circonstances ne saurait, en tout état de cause, avoir fait obstacle à ce qu'un mariage fût célébré en France ; que Mlle X, dont la réalité des démarches en vue d'un mariage en France n'est pas établie, n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France et où réside toute sa famille ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'intéressée était enceinte de quatre mois environ à la date de la décision attaquée ne permet pas de conclure, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée, caractérisées notamment par une faible durée de présence sur le territoire français comme de vie commune avec son compagnon, et eu égard au fait que la grossesse ne présentait pas de caractère pathologique faisant obstacle à un voyage, que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le préfet est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par interim, régulièrement habilité à cet effet par arrêté préfectoral du 24 août 2006, publié au recueil des actes administratifs n° 18 du 7 septembre 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de délivrer un titre, ou une autorisation provisoire, de séjour à Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : …3° ... faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L 511-1 à L 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a placé Mlle X en rétention administrative comporte de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui la fondent, et se trouve, en conséquence, suffisamment motivée ;

Considérant que Mlle X, interpellée le 13 septembre 2006 au domicile de son compagnon, a reconnu être entrée clandestinement en France et n'a pas été en mesure de présenter son passeport ; qu'elle a expressément déclaré ne pas vouloir quitter la France ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressée ne présentait pas de garantie de représentation suffisante et, eu égard au délai d'organisation du transport, prononcer son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X et la décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2006 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Fatima X et l'annulation de la décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentées par cette dernière devant la Cour sont rejetées.

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06BX02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02191
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ASSOCIES PETREQUIN BAGNAFOUNA ELKIESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;06bx02191 ?
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