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31/12/2004 | FRANCE | N°01BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2004, 01BX00373


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL, dont le siège se trouve 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL demande que la Cour :

1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 septembre 2000, rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de refus de transfert de permis de construire pris par le maire de la commune d'Albi le 10 avril 1997, d'autre part, de l'arrêt modificatif de refus de transfert de permis de cons

truire en date du 1er août 1997 ;

2°) annule les arrêtés litigieu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2001, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL, dont le siège se trouve 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL demande que la Cour :

1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 septembre 2000, rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de refus de transfert de permis de construire pris par le maire de la commune d'Albi le 10 avril 1997, d'autre part, de l'arrêt modificatif de refus de transfert de permis de construire en date du 1er août 1997 ;

2°) annule les arrêtés litigieux ;

3°) condamne la commune d'Albi à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire… » ;

Considérant que, par arrêté en date du 2 mars 1995, le maire de la commune d'Albi a délivré à la SCI Les Garrigues un permis de construire un bâtiment à destination de commerce alimentaire sur un terrain sis route de Saint-Juery à Albi ; que cette décision a été notifiée à la SCI Les Garrigues le 4 mars 1995 ; que, par arrêté du 10 avril 1997, modifié le 1er août 1997, le maire d'Albi a refusé le transfert de cette autorisation au profit de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL au motif que ledit permis de construire était périmé depuis le 4 mars 1997 « sans qu'il ait pu être constaté une réelle ouverture de chantier » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 février 1997, la SCI Les Garrigues a déclaré le chantier ouvert à compter du 28 février 1997 et sollicité le transfert du permis de construire au profit de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL ; qu'au 4 mars 1997, date à laquelle expirait le délai de deux ans imparti par les dispositions précitées à la SCI Les Garrigues pour entreprendre les travaux prévus par le permis de construire délivré le 2 mars 1995, seul un décapage partiel du terrain, un sondage du sol et quelques travaux destinés à permettre l'accès au chantier avaient été réalisés ; que ces travaux ne sauraient être regardés comme constituant le début d'une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu à l'article R. 421-32 précité ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le maire de la commune d'Albi aurait commis une erreur de droit et de fait en refusant le 10 avril 1997, au motif que le permis de construire délivré le 2 mars 1995 à la SCI Les Garrigues était périmé depuis le 4 mars 1997, le transfert de ce permis à la requérante, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de refus de transfert de permis de construire en date du 10 avril 1997, d'autre part, de l'arrêt modificatif de refus de transfert de permis de construire en date du 1er août 1997 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Albi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX00373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT BERTHELEN ET AUTRES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00373
Numéro NOR : CETATEXT000007507570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-31;01bx00373 ?
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