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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX02309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX02309


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Beneteau-Le Roux-Debien ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2004 par laquelle le directeur de la Poste de la Charente a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 avril 2004 prononçant sa radiation des cadres à compter du 8 janvier 2004 ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ensemble le rejet de son reco...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Beneteau-Le Roux-Debien ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2004 par laquelle le directeur de la Poste de la Charente a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 avril 2004 prononçant sa radiation des cadres à compter du 8 janvier 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Ruffié, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour La Poste ;

Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste, n'a pas repris son travail sur le poste spécialement aménagé pour tenir compte de son aptitude physique que lui a proposé son employeur, à l'issue de son congé de longue durée ; que La Poste a, alors, mis l'intéressé en demeure de reprendre ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2004 et a suspendu son traitement à compter de cette date ; que, par courrier du 17 février 2004, le directeur de La Poste de Charente a informé M. X, qu'en l'absence d'explications satisfaisantes dans un délai de huit jours, il serait radié des cadres ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé, le directeur de La Poste de Charente a prononcé, par décision en date du 15 avril 2004, la radiation des cadres de M. X à compter du 8 janvier 2004 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet du recours hiérarchique qu'il avait présenté à l'encontre de cette décision ;

Sur les fins de non recevoir opposées par La Poste :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 28 septembre 2005 du tribunal administratif de Poitiers a été régulièrement notifié le 29 septembre 2005 ; que, par suite, la requête de M. X, enregistrée le 29 novembre 2005 était recevable ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que la requête de M. X ne serait pas signée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rendu applicable aux requêtes d'appel par les dispositions de l'article R. 811-13 du même code : La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la requête de M. X ne serait pas motivée manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des termes de la lettre de M. X du 18 mai 2004, dans laquelle celui-ci sollicite notamment sa réintégration sur un poste adapté, que l'intéressé a entendu former un recours hiérarchique contre la décision prise le 15 avril 2004 de le radier des cadres ; que, par suite, la réponse du 2 juillet 2004, qui prend acte de la demande de M. X tendant à ce que son dossier fasse l'objet d'un nouvel examen, et relève que rien n'indique que la décision (…) repose sur des éléments contestables, constitue une décision de rejet de son recours hiérarchique ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision, présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, était recevable ;

Sur la radiation des cadres :

Considérant que, pour contester sa radiation des cadres de La Poste, M. X soutient avoir été irrégulièrement affecté sur un poste de travail dans le bureau de Cognac à l'issue de son congé de longue durée ; que, toutefois, le plan triennal d'action en faveur de l'emploi des handicapés dont se prévaut M. X, étant un protocole d'accord entre La Poste et les organisations syndicales signataires qui n'a pas été repris par des dispositions législatives ou réglementaires, est une simple déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réintégration de l'intéressé n'avait pas été précédée d'une réunion de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation est inopérant pour contester cette affectation ;

Considérant que si l'article 6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 applicable aux fonctionnaires de la Poste prévoit, si le médecin de prévention en fait la demande, l'organisation d'une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité à destination des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention ait estimé nécessaire une telle formation ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret n° 97-451 du 6 mai 1997 qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle il lui a été proposé de réintégrer son administration, suite à son annulation par le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur n'impose la consultation du comité hygiène et sécurité ou du correspondant des personnes handicapées avant que la Poste ne prenne la décision individuelle de réintégration sur un poste adapté à la situation d'un agent parvenu à l'issue de son congé de longue durée ;

Considérant que la circonstance que la lettre du 15 avril 2004 portant radiation des cadres de M. X et celle du 22 juillet 2004 rejetant son recours hiérarchique ne comportent pas la mention des voies et délai de recours est sans influence sur leur légalité ; que, le requérant a pu faire appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a statué sur sa demande d'annulation de ces décisions, et n'a pas été privé du droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations des article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour critiquer la décision du 15 avril 2004 le radiant des cadres de La Poste, M. X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que, toutefois, les lettres le mettant en demeure de rejoindre son poste, constatant son absence irrégulière ou l'avertissant d'une possible radiation des cadres ne peuvent être regardées comme des agissements répétés de harcèlement moral aux sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait justifié, à un moment quelconque de la procédure visant à le radier des cadres pour abandon de poste, de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de rejoindre le poste qui lui avait été assigné, alors que ledit poste a été considéré adapté à son état physique tant par le comité médical que par le médecin de prévention ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par décision du 15 avril 2004, la Poste a regardé M. X comme ayant abandonné son poste et rompu le lien qui l'unissait à son administration ; que, toutefois, la décision radiant M. X des cadres de La Poste ne pouvait prendre effet à une date antérieure au 16 avril 2004 à laquelle elle est devenue exécutoire du fait de sa notification à l'intéressé ; que, par suite, elle est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle prend effet au 8 janvier 2004 ; que M. X est, dès lors, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et le rejet de son recours hiérarchique en tant qu'elle comporte un effet rétroactif illégal et à demander son annulation dans cette mesure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 300 € demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par La Poste soient mises à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 15 avril 2004 le radiant des cadres de La Poste à compter du 8 janvier 2004.

Article 2 : La décision du 15 avril 2004 radiant M. X des cadres de La Poste et le rejet de son recours hiérarchique sont annulés en tant qu'ils portent effet au 8 janvier 2004.

Article 3 : La Poste versera à M. X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

No 05BX02309


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BENETEAU LE ROUX DEBIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02309
Numéro NOR : CETATEXT000017995492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx02309 ?
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