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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX00092


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Boisséson et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100729 du 12 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge, auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Boisséson et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100729 du 12 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant à sa charge, auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Lecoq, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige, auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison de sa quote-part dans les résultats de la société civile Moulin du Cadet, ont été établis après contrôle sur pièces des déclarations de revenus du contribuable et que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a été suivie avec lui ; que, pour établir les impositions litigieuses qui procèdent de la répartition des résultats de la société selon les droits de chaque associé tels qu'ils résultent du pacte social, l'administration n'était pas tenue de suivre également une procédure contradictoire avec la société civile Moulin du Cadet, dont les résultats n'ont pas été rehaussés ; que la circonstance qu'une notification de redressement ait néanmoins été adressée à la société n'est cependant pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'établissement des impositions auxquelles M. X a été assujetti ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par la notification de redressement du 27 octobre 1998, l'administration a précisé à M. X la nature et le montant du redressement envisagé en mentionnant que ce montant correspondait à la quote-part du contribuable dans les résultats de la société compte tenu des parts de la société acquises par lui avant les années concernées ; que, si l'indication du pourcentage de droits de M. X dans la société civile Moulin du Cadet selon le pacte social n'a été donnée à l'intéressé que par référence à une précédente notification adressée à la société le 2 septembre 1998, ce renvoi, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés, conformément à l'article 8 du code général des impôts, les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, satisfait aux obligations de motivation prévues aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressement à la société ; que les indications de la notification de redressement adressée au contribuable, relatives au calcul des revenus agricoles du foyer compte tenu du redressement, permettaient au contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la documentation administrative 13 L-1513 n° 39 à jour au 1er avril 1995 relative à la mention, sur la notification de redressement adressée à l'associé d'une société de personnes, de ce que l'administration s'approprie les motifs de la notification adressée à la société, dès lors que ce document ne comporte aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 … » ; que, pour l'application de ces dispositions, les associés doivent être regardés comme ayant acquis dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit en vertu des règles de répartition définies par le pacte social, alors même qu'à cette date, ils ne l'auraient pas encore effectivement appréhendée ; que la quote-part de chacun peut cependant être modifiée, d'un commun accord, avant la fin de l'exercice concerné ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, les droits de M. X dans la société civile Moulin du Cadet s'établissaient, au cours des années 1996 et 1997, à 33,31 % et qu'il n'a déclaré qu'une part des résultats de la société inférieure à celle résultant de ses droits ; que les résolutions dont fait état le requérant pour en justifier, adoptées par l'assemblée générale de la société civile Moulin du Cadet les 21 juin 1996 et 30 juin 1997, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées et à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, doivent être regardées comme relatives à la répartition non du résultat de l'exercice en cours mais du résultat de l'exercice clos le 31 décembre précédent ; que, ces accords dérogatoires aux statuts étant intervenus postérieurement à la date à laquelle les associés sont réputés avoir acquis la part des bénéfices à laquelle ils ont droit, ils ne peuvent être opposés à l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. X a été imposé à hauteur de sa part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits réellement détenus dans la société au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits restant en litige en première instance ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X est rejetée.

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N° 05BX00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00092
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOISSESON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx00092 ?
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