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27/12/2006 | FRANCE | N°04BX00912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELAS Clamens Conseil ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 01/1360 et 02/1159, en date du 18 mars 2004, en tant qu'il le condamne à verser à M. Cédric X des indemnités d'un montant total de 61.245,66, qu'il estime excessif, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement d'une gr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELAS Clamens Conseil ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 01/1360 et 02/1159, en date du 18 mars 2004, en tant qu'il le condamne à verser à M. Cédric X des indemnités d'un montant total de 61.245,66, qu'il estime excessif, en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement d'une grue de chantier sur son appartement sis 16 rue du Moulin, à Pau, le 26 janvier 1994 ;

2° d'écarter les prétentions de M. X relatives, d'une part, au loyer qu'il acquitte pour son relogement depuis le 1er mai 2002, d'autre part, à l'achat de produits de première nécessité, et de limiter à 2 130 euros son droit à indemnité relatif au remplacement d'appareils électroménagers ;

3° d'ordonner en conséquence le remboursement, par M. X, de la différence entre les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement attaqué et celles auxquelles la Cour déterminera son droit à indemnisation ;

4° de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 janvier 1999, une grue mobilisée sur le chantier de construction de l'hôtel du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à Pau, s'est effondrée sur un immeuble voisin, sis 16 rue du Moulin, et y a gravement endommagé, notamment, l'appartement dont M. X est propriétaire ; que, par jugement en date du 18 mars 2004, le Tribunal administratif de Pau a condamné le département des Pyrénées-Atlantiques, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à verser à M. X des indemnités d'un montant total de 61.245,66 euros en réparation des différents préjudices matériels subis par l'intéressé, ainsi qu'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le département des Pyrénées-Atlantiques, sans contester le principe de sa responsabilité, relève appel de ce jugement en tant qu'il a alloué à M. X des indemnités, qu'il estime excessives, de 5 331,13 euros au titre du remplacement de certains appareils électroménagers, de 1 524,45 euros en remboursement de l'achat de produits de première nécessité, et de 23.793 euros au titre des loyers et charges y afférentes acquittés depuis le 1er mai 2002 par M. X pour l'occupation d'un nouveau logement de remplacement, plus spacieux que celui qu'il occupait depuis le sinistre jusqu'à cette date ; que M. X réclame pour sa part, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant, d'une part, qu'il a écarté ses demandes tendant à l'indemnisation des charges de l'emprunt souscrit pour l'achat de l'appartement sinistré, des charges de copropriété acquittées depuis l'accident, ainsi que de diverses dégradations mobilières en sus de celles qui ont donné lieu au versement d'indemnités, et, d'autre part, qu'il a limité aux sommes de 11.906, 27 euros, 11.000 euros et 1 300 euros les sommes dues par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre, respectivement, de la destruction d'objets mobiliers, de son préjudice moral et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'évaluation des préjudices indemnisables :

En ce qui concerne les dommages mobiliers :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'indemnité de 11.906,27 euros allouée par le jugement attaqué au titre du nettoyage de vêtements et d'un tapis, ainsi qu'à la destruction de divers objets et meubles meublants, intègre la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations nécessaires à la remise en état ou au remplacement des biens en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Pau, que plusieurs appareils électroménagers, en l'occurrence un téléviseur, un magnétoscope, une chaîne haute fidélité, un aspirateur et un fer à repasser, dont le fonctionnement n'a pu être vérifié, ont été laissés dans l'appartement sinistré, qui, frappé d'un arrêté de péril pris par le maire de Pau, est resté plusieurs années inaccessible à M. X ; qu'ainsi, et alors, au surplus, que plusieurs de ces appareils ont été finalement volés à la faveur de l'abandon des locaux éventrés, les premiers juges ont pu relever à bon droit que M. X en avait définitivement perdu la jouissance et pouvait dès lors valablement prétendre à une indemnité permettant de financer leur remplacement ; que, toutefois, en fixant à 5 331,13 euros la somme devant être mise à ce titre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, ils ont fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice, pour lequel M. X ne réclamait d'ailleurs lui-même que 4 264 euros ; que cette dernière somme incluant le coût d'un décodeur numérique déjà pris en compte, par ailleurs, dans l'indemnité de 11.906,27 euros sus-évoquée, l'indemnité due au titre de la perte de ces appareils doit être ramenée à 3 776,16 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du second rapport d'expertise, que la somme de 3 055,34 euros qui y est mentionnée au titre de l'aggravation du préjudice mobilier de M. X en raison de vols perpétrés dans son appartement, demeuré en l'état, ainsi qu'il a été dit, plusieurs années après le sinistre, concerne, outre un casque de motocyclette, les téléviseur, magnétoscope et chaîne haute fidélité dont la perte a déjà été prise en compte ; que l'indemnité complémentaire réclamée par M. X doit dès lors être limitée à la perte de ce casque, d'une valeur non contestée de 532,81 euros TTC ; que cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2003, date d'enregistrement, par le Tribunal administratif de Pau, de la demande présentée à ce titre ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X a été contraint de se reloger précipitamment, avec sa conjointe, dans un nouvel appartement, il ne justifie ni de la nature exacte, ni du montant, des achats de première nécessité qu'il expose avoir dû faire pour s'y réinstaller dans de bonnes conditions ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. X, à ce titre, une indemnité forfaitaire et globale de 1 524,45 euros ;

En ce qui concerne les loyers et les charges y afférentes acquittés par M. X depuis le 1er mai 2002 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X justifie son choix de louer, à compter de cette date, une maison plus spacieuse que le logement de trois pièces occupé depuis l'accident par le fait que sa famille s'est entre temps agrandie, et donc par des convenances personnelles, cette maison comporte, comme l'appartement sinistré dont il est propriétaire, quatre chambres ; qu'il n'est pas soutenu par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, par ailleurs, qu'elle aurait une valeur locative supérieure à celle dudit appartement, dont elle constitue ainsi l'équivalent ; qu'ainsi, le jugement attaqué a retenu à bon droit, pour déterminer l'indemnité due à M. X au titre des frais de relogement qu'il supporte, depuis le 1er mai 2002, en raison du caractère inhabitable de son immeuble, le montant du loyer et des charges de cette maison, soit 991 euros ; que, toutefois, il est constant que le département verse mensuellement à l'intéressé, y compris depuis le 1er mai 2002, une somme de 755,38 euros correspondant aux loyer et charges du premier logement de remplacement ; qu'en s'abstenant de déduire cette somme de celle de 991 euros, le jugement attaqué a fait une évaluation manifestement excessive du chef de préjudice invoqué par M. X ; que l'indemnité devant être mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, arrêtée par les premiers juges à la date de leur jugement, sans que M. X ait réclamé devant la Cour son extension à la période postérieure, doit ainsi être ramenée de 22.793 euros à 5 412,36 euros ;

En ce qui concerne les charges d'emprunt et de copropriété :

Considérant que les annuités et intérêts de l'emprunt bancaire souscrit par M. X en 1998 pour financer l'acquisition de l'appartement sinistré constituent pour lui une charge afférente à la propriété de cet immeuble et non à sa jouissance ; que, par suite, la circonstance qu'il est privé de la possibilité de tirer profit de cet appartement, en l'occupant ou en le donnant à bail, n'a pas pour effet de conférer aux charges financières ainsi supportées le caractère d'un préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant que M. X, en se bornant à produire les factures relatives aux frais de gérance de la copropriété dans laquelle son appartement est situé, dépourvues de toute précision quant à l'objet des dépenses ainsi supportées, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces frais seraient en tout ou partie liées à l'occupation ou à la jouissance dudit appartement, et non, comme précédemment, aux charges inhérentes à son droit de propriété ; que la demande présentée à ce titre a, dès lors été à bon droit rejetée par le Tribunal administratif de Pau ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnité qui lui a été allouée à ces titres en première instance, d'un montant de 11.000 euros, serait insuffisante ; qu'il n'est dès lors pas fondé à critiquer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité accordée par le jugement attaqué à M. X en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 janvier 1999 doit être ramené, compte tenu de l'indemnité qu'il a par ailleurs fixée, sans contestation des parties, à 8 690,81 euros au titre des dommages immobiliers, de 61.245,66 euros à 41.325,31 euros, dont 35.373,24 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2001, 5419,36 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, et 532,81 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2003 ; que, par suite, ledit jugement, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, et, notamment, n'a ni omis de statuer sur des demandes dont le tribunal administratif était saisi, ni accordé à M. X des indemnités d'un montant total supérieur à sa demande, doit, dans cette mesure, être réformé ;

Sur les conclusions en injonction présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant que les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne sont applicables qu'à l'encontre des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ne saurait dès lors utilement les invoquer à l'encontre de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant que M. X n'établit pas qu'en lui allouant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros, les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester, sur ce point, le jugement attaqué ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité due par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à M. X en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 janvier 1999 est ramenée à la somme totale de 41.325,31 euros, dont 35.373,24 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2001, 5419,26 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, et 532,81 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de l'appel incident de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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04BX00912


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00912
Numéro NOR : CETATEXT000017993672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-27;04bx00912 ?
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