La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mars 2012, 11BX02533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour M. Xavier , demeurant ... par Me Azam, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802891 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales du 5 mai 2008 lui notifiant le retrait de huit points du capital de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de rétablir quatr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2011, présentée pour M. Xavier , demeurant ... par Me Azam, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802891 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales du 5 mai 2008 lui notifiant le retrait de huit points du capital de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de rétablir quatre points au capital de son permis de conduire et au préfet du Tarn-et-Garonne de lui restituer son titre de conduite dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre que soit effacé du fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points ;

5°) condamner l'Etat au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice financier et de 12.000 euros au titre du préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales du 5 mai 2008 lui notifiant le retrait de huit points du capital de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'absence de notification des retraits de points successifs :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 233-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne serait pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, effectuée selon les dispositions précitées du code de la route par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur lequel demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

En ce qui concerne le défaut d'information lors de la constatation des infractions des 22 juillet 2003, 11 décembre 2006 et 27 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) " ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

S'agissant de l'infraction du 22 juillet 2003 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit la copie du procès verbal établi lors de la constatation de l'infraction relevée à l'encontre du requérant le 22 juillet 2003 ; que la case " retrait de point ( s) du permis de conduire " est renseignée par le nombre de points dont la perte est encourue, en l'espèce quatre ; que le requérant a reconnu, en apposant sa signature sur ledit procès-verbal, la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, la décision du ministre emportant retrait de 4 points de son permis de conduire à la suite de ladite infraction serait illégale ;

S'agissant de l'infraction du 11 décembre 2006 :

Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'information doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que le ministre produit la souche de la quittance de l'infraction du 11 décembre 2006, qui est dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, la décision emportant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 11 décembre 2006 serait illégale ;

S'agissant de l'infraction du 27 octobre 2007 :

Considérant que le ministre produit la copie du procès-verbal d'audition destiné au procureur de la république dressé le 27 octobre 2007, lequel contient l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. n'est pas fondé à soutenir que le retrait de 8 points de son permis de conduire à la suite de cette infraction serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le nombre de points affectés au permis de conduire de M. :

Considérant que, dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, est conduit à constater que des points ont été illégalement retirés au conducteur, il lui appartient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze, ou égal ou supérieur à six pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code la route ; que s'il apparaît, alors, que le capital des points dont l'intéressé disposait n'a pas été totalement épuisé, la décision par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis est illégale ; que le tribunal administratif a annulé les décisions successives de retrait de 1, 1, 2, 3 et 1 points consécutives aux infractions commises les 12 septembre 2001, 28 janvier 2003, 18 octobre 2004, 11 décembre 2004 et 20 septembre 2005 ; qu'il y a lieu, dès lors, de soustraire du nombre total de points retirés au requérant, qui s'élève aux termes de la décision contestée du 5 mai 2008 à 22, les 8 points illégalement retirés ; qu'il y a lieu également, comme le fait valoir l'intéressé, de tenir compte des deux récupérations de 4 points chacune à l'issue des stages effectués par l'intéressé en 2005 et 2007 ; que, compte tenu de ces opérations, le nombre de points retirés du permis de conduire de M. est de six, de sorte que le capital des points de l'intéressé n'est pas nul ; qu'il suit de là que la décision du 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur doit être annulée en tant qu'elle lui notifie le retrait de 8 points de son permis de conduire et la perte de validité de son permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 5 mai 2008 implique nécessairement que l'administration restitue à M. son titre de conduite, sous réserve d'éventuelles décisions ultérieures affectant ce permis, qu'elle reconnaisse à l'intéressé le bénéfice de six points et efface la mention des points irrégulièrement retirés du fichier national du permis de conduire ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 5 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous réserve d'éventuelles décisions affectant le permis de M. , de restituer le permis de conduire de l'intéressé, crédité de six points, et d'effacer la mention des points irrégulièrement retirés du fichier national du permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2011 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

''

''

''

''

5

No 11BX02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02533
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COTEG et AZAM ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-27;11bx02533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award