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27/03/2012 | FRANCE | N°11DA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11DA01895


Vu la décision n° 346489 en date du 30 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10DA00002 du 9 décembre 2010 de la cour rejetant la requête de M. Jean-Jacques A et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par le cabinet Delbe, Pauchet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806983 du 30 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rej

eté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 du pr...

Vu la décision n° 346489 en date du 30 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10DA00002 du 9 décembre 2010 de la cour rejetant la requête de M. Jean-Jacques A et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par le cabinet Delbe, Pauchet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806983 du 30 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2008 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, ainsi que la décision du 28 août 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-897 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me S. Bessonnet, avocat de M. A ;

Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, M. A, masseur-kinésithérapeute qui n'était pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du même texte, a sollicité du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; que, par une décision du 18 juin 2008, confirmée sur recours gracieux le 28 août suivant, le préfet a refusé de lui accorder cette autorisation ; que M. A relève appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006 complété le 16 octobre 2007, Mme B, directrice régionale adjointe des affaires sanitaires et sociales de la région Nord-Pas-de-Calais, signataire des décisions litigieuses, a régulièrement reçu délégation de signature du préfet de région, à effet de signer, en cas d'absence de M. C, directeur régional, les décisions d'" autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe délivrée aux praticiens en exercice en application de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions du 18 juin 2008 et du 28 août 2008 comportent les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit - et en tout état de cause concernant le rejet du recours gracieux - être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dans sa rédaction applicable : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. / (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : / 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins. / 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; / 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 6 ou 16 du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie. / Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : / Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : / Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. / Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : / Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. / Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : / Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, à titre dérogatoire, peuvent prétendre à la délivrance de l'autorisation d'utiliser le titre d'ostéopathe, les praticiens en exercice à la date de publication au Journal officiel du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, laquelle est intervenue le 27 mars suivant, s'ils justifient de conditions de formation équivalentes à celles mises en place par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-437 ou s'ils attestent d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas exercer l'activité d'ostéopathe à la date du 27 mars 2007 au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute et, accessoirement, une activité d'ostéopathie, ainsi que cela est attesté par d'anciens patients ; qu'eu égard, en outre, aux attestations d'assurance et comptables produites, il ressort des pièces du dossier de manière suffisamment probante qu'il a exercé l'activité d'ostéopathe au cours de l'année 2007 ; que, dès lors, il doit être regardé comme l'ayant exercée à la date d'application de la loi du 4 mars 2002, et avoir eu la qualité de praticien en exercice au sens et pour l'application de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions dérogatoires rappelées ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande pour le motif qu'il avait retenu ;

Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le ministre de la santé et des sports doit être regardé comme sollicitant la substitution au motif retenu par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du double motif tiré de ce que M. A ne remplit aucune des deux conditions de formation ou d'expérience prévues par l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, d'une part, le " certificat de scolarité " établi le 11 juillet 2007 par la Maison de la thérapie naturelle mentionnant que M. A a " suivi assidûment notre formation " et indiquant que ce dernier a bénéficié de 708 heures de formation théorique et pratique en " ostéopathie générale " au cours des années 1981 à 1984 et de 584 heures d'une formation en " ostéopathie crânienne " entre les années 1982 et 1984, sans autre précision quant au contenu et aux modalités de la formation dispensée, n'est pas de nature à établir que l'intéressé aurait bénéficié d'une formation équivalente à celle exigée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que, d'autre part, en l'absence de toute indication suffisamment précise dans les attestations et documents produits quant à la fréquence ou aux modalités d'exercice de sa pratique de l'ostéopathie, et en dépit de l'ancienneté de celle-ci dont il se prévaut, M. A ne justifie pas d'une expérience professionnelle dans ce domaine d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années au sens de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ces deux motifs ; que leur substitution ne privant le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie sera adressée pour information au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

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N°11DA01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01895
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DELBE-BESSONNET-BARGIBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-27;11da01895 ?
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