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26/02/2008 | FRANCE | N°07DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26 février 2008, 07DA00184


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine Y épouse X, demeurant ..., par Me Hartemann ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401462 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Montdidier à lui verser la somme de 143 250 euros, du fait des préjudices non économiques et la somme de 417 730,37 euros, du fait des préjudices économiques consécutifs à sa contamination par le

virus de l'hépatite C qu'elle attribue à une infection nosocomiale cont...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Régine Y épouse X, demeurant ..., par Me Hartemann ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401462 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Montdidier à lui verser la somme de 143 250 euros, du fait des préjudices non économiques et la somme de 417 730,37 euros, du fait des préjudices économiques consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle attribue à une infection nosocomiale contractée lors de son accouchement dans cet établissement en 1982 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Montdidier à lui verser une provision de

7 500 euros à valoir sur la réparation des préjudices soumis à recours et la somme de

42 000 euros au titre des préjudices personnels, le tout avec intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Montdidier une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en matière d'infection nosocomiale, le régime juridique est celui de la responsabilité sans faute dont l'établissement hospitalier ne peut s'exonérer que par une cause étrangère ; que l'ensemble des différentes causes étrangères susceptibles de démontrer la contamination de l'exposante par un autre biais que celui de l'hospitalisation a été écarté ; que l'établissement n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que les préjudices physiques de l'exposante sont une fatigue importante, une diminution de force, une insomnie, une anorexie et une paresthésie des deux mains ; qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif réactionnel directement imputable à son état de santé ; que l'exposante bénéficie depuis 1996 d'un régime d'invalidité de deuxième catégorie en raison des troubles provoqués par sa contamination ; que la démonstration d'un préjudice économique fera l'objet d'un mémoire complémentaire ; que la vie familiale de l'exposante est bouleversée par son état de santé ; qu'elle ne peut plus effectuer aucun travail ménager et son mari est obligé d'assumer seul l'entretien de la maison ; que son préjudice moral est indéniable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 à Me Le Prado pour le Centre hospitalier de Montdidier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2007 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 20 septembre 2007, présenté pour le Centre hospitalier de Montdidier, par Me Le Prado ; le Centre hospitalier de Montdidier conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante a eu connaissance de son hépatite C dès 1993 et que sa créance est donc, en toute hypothèse, prescrite ; que la présomption légale de responsabilité ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il incombe au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il estime avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve ; que, de même, il lui incombe, en matière d'infection nosocomiale, d'établir l'existence des actes médicaux ayant causé sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que cette preuve n'est pas en l'occurrence rapportée ; que l'existence de l'épisiotomie invoquée par la requérante est contestée par les médecins qui ont pratiqué l'accouchement ; que l'exposante s'appuie à tort sur certaines mentions du rapport d'expertise, alors même que les experts reconnaissent ne pas être certains de la fiabilité de l'interrogatoire, pour prétendre pouvoir contester l'appréciation du tribunal ; que le fait que l'hôpital établisse qu'il a utilisé un matériel à usage unique suffit, selon la jurisprudence, pour écarter sa responsabilité dans la survenance d'une infection ; que l'exposante ne démontre pas que l'hépatite C dont elle est atteinte serait due à une infection nosocomiale ; qu'à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires ne correspondent pas au degré de gravité des préjudices tel qu'il ressort du rapport d'expertise ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2007 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Régine Y épouse X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que la somme versée par le Centre hospitalier de Montdidier soit portée à 155 780 euros ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré par télécopie le 31 janvier 2008 et confirmé par la production de l'original le 1er février 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Montdidier qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bony, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Régine X qui a été hospitalisée du 25 janvier au 2 février 1982 au Centre hospitalier de Montdidier en raison de complications survenues lors de sa deuxième grossesse, a saisi en 1999 le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande de condamnation du Centre hospitalier universitaire d'Amiens, en raison des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1993 qu'elle imputait à la transfusion sanguine qu'elle a subie lors de cette hospitalisation ; que par jugement en date du 13 juin 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que Mme X a engagé une nouvelle instance devant le Tribunal administratif d'Amiens le 28 juin 2004 dirigée contre le Centre hospitalier de Montdidier tendant à obtenir réparation de ces mêmes préjudices en faisant état cette fois d'une infection nosocomiale liée à l'accouchement qui a été pratiqué dans cet établissement le 7 mars 1982 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 23 novembre 2006 rejetant cette nouvelle demande ;

Sur le lien de causalité :

Considérant que si le collège d'experts désigné en première instance en 2000, lors de la première action intentée par Mme X contre le Centre hospitalier universitaire d'Amiens, a envisagé une origine nosocomiale à la contamination par le virus de l'hépatite C, Mme X ayant signalé avoir subi une épisiotomie à l'occasion de son accouchement, il ressort toutefois de l'extrait du dossier médical de Mme X produit en première instance que cet accouchement s'est déroulé spontanément par voie basse et sans épisiotomie avec utilisation de matériel à usage unique pour tout ce qui concerne la pose d'accès veineux et les injections ; qu'au surplus, l'hypothèse d'une infection nosocomiale a été évoquée par les experts à la suite de l'interrogatoire de l'intéressée et non sans qu'ils aient relevé le manque de fiabilité de cet interrogatoire ; que les premiers juges ont pu, par conséquent, relever à bon droit qu'aucun lien de causalité ne pouvait, dès lors, compte tenu des conditions de l'accouchement de Mme X, être regardé comme établi entre la contamination décelée chez la requérante en mai 1993 et son accouchement au Centre hospitalier de Montdidier le 7 mars 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale soulevée par le Centre hospitalier de Montdidier, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Montdidier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine Y épouse X, au Centre hospitalier de Montdidier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

2

N°07DA00184


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DHMP JURILEX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 26/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00184
Numéro NOR : CETATEXT000019589842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-26;07da00184 ?
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