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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX02537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX02537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2009 sous le n°09BX02537, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Chez M. Y ..., par Me Val, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901349 du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2009, par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2009 sous le n°09BX02537, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Chez M. Y ..., par Me Val, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901349 du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2009, par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de M. X, le 15 juin 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant, en premier lieu, que M. Eric Cluzeau, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze était titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze, en date du 30 mars 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés relatifs au séjour et à la police des étrangers ; que la circonstance que la signature du préfet n'ait pas été reproduite sur l'arrêté ainsi publié ne suffit pas à établir que ledit arrêté n'aurait pas été réellement signé par le préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Cluzeau n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que, si M. X, de nationalité marocaine, s'est marié le 5 janvier 2006 avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois d'avril 2008 et qu'une procédure de divorce avait été engagée ; que M. X ne pouvait donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, arrivé en France en 2003 à l'âge de vingt-trois ans, ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales et privées au Maroc ; qu'il est constant que, ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie de M. X avec son épouse avait cessé depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant parlerait le français et serait bien intégré, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02537
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DOMINIQUE VAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx02537 ?
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