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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX02391


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 septembre 2000 et le 30 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Gérard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté prononçant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 3 jours en date du 15 décembre 1997, de la décision du maire de Toulouse en date du 12 janvier 1998 refusant de retirer cet a

rrêté et de l'arrêté du 19 juin 1998 le mutant d'office, d'autre part, à la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 septembre 2000 et le 30 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Gérard X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté prononçant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 3 jours en date du 15 décembre 1997, de la décision du maire de Toulouse en date du 12 janvier 1998 refusant de retirer cet arrêté et de l'arrêté du 19 juin 1998 le mutant d'office, d'autre part, à la récupération de la somme de 2 851 F retenue au titre de l'exécution de la sanction, à la régularisation de l'arriéré de promotions auxquelles il avait droit et à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, enfin, à l'annulation de sa mutation au service des sports ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de faire droit à ces demandes ;

3°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-04 C

36-09-01

36-09-02

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 décembre 1997 ayant prononcé à l'encontre de M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et que l'arrêté du 19 juin 1998 le mutant d'office à la direction des sports à compter du 22 juin 1998 sont signés pour le maire par M. Ducap en qualité de conseiller municipal délégué aux ressources humaines par un arrêté de délégation de pouvoirs en date du 22 juin 1995 ; que le maire de la ville de Toulouse n'invoque aucun motif tiré de l'absence ou de l'empêchement d'un de ses adjoints pour justifier ladite délégation à un conseiller municipal et ne soutient pas ni même n'allègue l'existence d'un tel motif justifiant la signature des décisions litigieuses par un conseiller municipal délégué ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir en appel que les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à en demander l'annulation, ainsi que celle de la décision du 12 janvier 1998 refusant de retirer l'arrêté du 15 décembre 1997 ;

Sur les conclusions à fin de récupération de la somme retenue au titre de la sanction :

Considérant que la récupération de la somme de 2 851 F perdue par le requérant en raison de la retenue sur salaire pratiquée au mois de janvier et de juin 1998 en application de la décision disciplinaire précitée d'exclusion temporaire de ses fonctions de trois jours n'est pas la conséquence nécessaire, en l'absence de service fait, de l'annulation de l'arrêté prononçant ladite sanction ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de l'arriéré de promotion :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées comme non assorties de précision permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si le requérant soutient avoir subi un préjudice physiologique et pécuniaire, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qu'il s'abstient de chiffrer ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gérard X n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse qu'en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1997 lui infligeant une exclusion temporaire, de la décision du 12 janvier 1998 refusant de retirer cet arrêté, et de la décision du 19 juin 1998 prononçant sa mutation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Toulouse à verser à M. Gérard X la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2000 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : L'arrêté en date du 15 décembre 1997 infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions à M. Gérard X, la décision du 12 janvier 1998 du maire de Toulouse refusant de retirer cette sanction et la décision de mutation d'office en date du 19 juin 1998 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X est rejeté.

Article 4 : La commune de Toulouse versera à M. Gérard X une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02391
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx02391 ?
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