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11/03/2008 | FRANCE | N°05BX02395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 05BX02395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005 sous le numéro 05BX02395, et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2007, présentés pour la société SELF SPM dont le siège social est sis 4 rue Boursaint B.P 4266 à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Palmier, avocat ;

La société SELF SPM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulati

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2005 sous le numéro 05BX02395, et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2007, présentés pour la société SELF SPM dont le siège social est sis 4 rue Boursaint B.P 4266 à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500), représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Palmier, avocat ;

La société SELF SPM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté son offre et attribué à la société Derelec le lot n° 2 du marché de travaux d'alimentation en moyenne et basse tension de la route de l'Anse à Pierre à Saint-Pierre et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du président du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de signer ce même marché avec la société Derelec et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de saisir le juge du contrat d'une action en nullité dudit marché dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du 26 novembre 2003 et la décision du président de cette collectivité du 10 décembre 2003 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon de saisir le juge du contrat d'une action en nullité du marché conclu avec la société Derelec dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché portant sur des travaux de réalisation d'un réseau de distribution moyenne et basse tension et la construction d'un poste de transformation, route de l'Anse à Pierre sur la commune de Saint-Pierre, répartis en un lot n° 1 « tranchées » et un lot n° 2 « électricité ; que la commission d'appel d'offres a attribué le lot n° 2 du marché à la société Derelec le 26 novembre 2003 ; que la société SELF SPM a été informée le 2 décembre 2003 du rejet de son offre ; que le marché a été signé par le président du conseil général le 10 décembre 2003 ; que par un jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté les demandes de la société SELF SPM tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres et du président du conseil général et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de saisir le juge du contrat d'une action en nullité dudit marché dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ; que la société SELF SPM relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, alors en vigueur : « I.- Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. » ; que selon l'article 4 du règlement de la consultation du marché : « l'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères suivants, classés par ordre décroissant d'importance : « Valeur technique de l'offre/ - Moyens humains et matériels sur le chantier/ - Organisation et planning du chantier/ - Normes et respect de l'offre technique de base/ - Sécurité du personnel, des riverains, mesures d'hygiène, consignes de premiers secours, circulation/ Montant de l'offre par rapport à l'estimation sommaire des travaux/ Délais d'exécution par rapport au délai maximum fixé dans le règlement de la consultation » ;

Considérant que la commission d'appel d'offres a retenu, pour le deuxième lot, la proposition de la société Derelec, pour un montant de 151.047,22 euros, et écarté l'offre de la société SELF SPM dont le prix ne s'élevait qu'à 130.666,80 euros ; qu'il ressort du rapport d'analyse des offres établi le 19 novembre 2003 par la société d'économie mixte Sodepar, agissant au nom du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon, et du courrier du directeur de cette société en date du 12 janvier 2004, que ce choix a été motivé par une description incomplète, de la part de la société SELF SPM, des mesures envisagées par le soumissionnaire pour assurer la sécurité des riverains, chantier, les premiers secours et la circulation autour du chantier ;

Considérant toutefois que, d'une part, le cahier des clauses administratives particulières avait mis à la charge du titulaire du lot n° 1 « tranchées » la mise en place des installations en matière d'hygiène et du dispositif de balisage du chantier en vue d'assurer la sécurité des tiers et que, d'autre part, les mesures de sécurité et d'hygiène faisaient l'objet d'une description détaillée dans le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé établi par le maître de l'ouvrage, qui avait été annexé à l'acte d'engagement ; que, dans ces conditions et alors que la valeur technique des deux offres était équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d'appel d'offres a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'offre de la société SELF SPM, dont le prix était inférieur ; que cette société est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres en date du 26 novembre 2003 et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de signer le marché avec la société Derelec, prise par le président du conseil général le 10 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SELF SPM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'eu égard à la nature du vice affectant la décision de la commission d'appel d'offres, qui est relatif au choix du cocontractant, l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du président du conseil général du 10 décembre 2003, implique nécessairement la nullité du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le constat de la nullité de ce contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, par suite, la société SELF SPM est fondée à demander au juge de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 5 octobre 2005 d'ordonner à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du contrat en cause ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans cette affaire, de prononcer une astreinte contre la collectivité territoriale ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la société SELF SPM et non compris dans les dépens, en première instance et en appel ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SELF SPM, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 5 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres du 26 novembre 2003 et la décision du président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 10 décembre 2003 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, si elle n'obtenait pas la résolution amiable du marché susmentionné conclu avec la société Derelec le 10 décembre 2003, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ce marché.
Article 4 : La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon versera à la société SELF SPM une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en première instance et en appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont rejetées.

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05BX02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02395
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FLECHEUX ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;05bx02395 ?
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