Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par la SCP Gout-Dias ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9900062 du 27 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la SA Sade soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de l'accident survenu le 26 novembre 1996 et à ce qu'il soit ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son préjudice corporel ;
2°) de condamner la SA Sade à réparer l'intégralité du préjudice corporel subi par Mme X au vu du rapport d'expertise qu'il conviendra d'ordonner par jugement avant-dire droit ;
3°) de condamner la SA Sade aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- les observations de Me Plas, représentant GDF
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi par Mme X aux fins de condamnation de la SA Sade, laquelle procédait à des travaux sur la voie publique pour le compte de Gaz de France, le tribunal administratif de Limoges, par jugement en date du 27 septembre 2001, a rejeté sa demande au motif, d'une part, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, d'autre part, que l'entrepreneur devait être regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que Mme X fait appel de ce jugement ;
Considérant que les travaux en cause avaient le caractère de travaux publics exécutés sur la voie publique ; que la circonstance que lesdits travaux aient été effectués pour le compte de Gaz de France afin de lui permettre d'intervenir sur des canalisations souterraines, qui sont incorporées à la voirie, ne saurait les faire regarder comme étrangers à la voie publique ; que, par suite, la responsabilité de la SA Sade ne saurait être engagée que si peut être retenu à son encontre un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'égard duquel la requérante avait la qualité d'usager ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du constat d'accident signé par la requérante et la SA Sade le 5 décembre 1996 que Mme X est tombée le 26 novembre 1996 à 7h45 alors qu'elle circulait à pied devant son domicile du 22, rue Marbot à Tulle en trébuchant sur une plaque en acier strié mise en place par la SA Sade et destinée à recouvrir une excavation pratiquée par ses soins sur la voie publique ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la plaque de métal à l'origine de la chute de Mme X ait présenté une défectuosité qui excédait par sa nature ou son importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'au surplus, il est constant que les travaux ayant lieu devant son domicile la requérante ne pouvait ignorer l'existence du chantier en cours ; qu'enfin sa chute n'est pas imputable à une éventuelle absence de signalisation du chantier ; qu'ainsi la SA Sade doit être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Sade ;
Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze :
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze tendant à ce que la SA Sade soit condamnée à lui verser la somme établie provisoirement à 2 782,21 euros au titre des prestations de soins servies à la requérante, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que, par voie de conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formulé par la SA Sade à l'encontre de Gaz de France ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser tant à la SA Sade qu'à Gaz de France les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Gaz de France à verser à la SA Sade la somme que celle-ci demande sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze sont rejetées.
Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la SA Sade à l'encontre de Gaz de France.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA Sade et de Gaz de France sont rejetées.
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N° 01BX02538