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25/03/2008 | FRANCE | N°05BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 05BX01120


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05BX01120, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Doucelin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mai 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser la somme totale de 167 693,92 euros avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2005 en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 septembre 2000 ;<

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2°) de condamner le centre hospitalier à réparer les conséquences dommagea...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05BX01120, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Doucelin ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 12 mai 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser la somme totale de 167 693,92 euros avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2005 en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 septembre 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'il a subie dans cet établissement et à lui verser la somme de 167 693,92 euros assortie des intérêts de droit à compter de la date de l'enregistrement de son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier Nord Deux Sèvres aux entiers dépens ;

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Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Nord-Deux Sèvres à lui verser la somme de 167 693,92 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'intervention qu'il a subie dans cet hôpital, le 19 septembre 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres demande que l'établissement hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 4 097,59 euros qu'elle a déboursée pour le compte de M. X et la somme de 47 946,44 euros correspondant aux frais futurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui souffrait d'une fissure du ménisque interne du genou gauche survenue après un accident du travail a subi, le 19 septembre 2000, au centre hospitalier Nord Deux Sèvres une résection partielle sous arthroscopie de la lésion méniscale à la suite de laquelle il a présenté des séquelles neurologiques ; qu'un diagnostic de lésion du nerf sciatique gauche secondaire à l'anesthésie tronculaire pratiquée a été posé ; que l'état de santé de M. X est consolidé depuis le 6 octobre 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'expert que le choix par le praticien d'une méthode d'anesthésie loco-régionale par injection autour du nerf sciatique d'un anesthésique local, qui ne faisait courir au patient aucun danger particulier, de préférence à une anesthésie générale, n'a pas constitué une faute médicale ; que le procédé anesthésique utilisé qui n'est pas une technique nouvelle, a été mis en place conformément aux règles de l'art ; que la lésion du nerf sciatique est, en l'espèce, imputable à une complication tout à fait exceptionnelle et imprévisible ; qu'en l'absence de faute établie, cette complication ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et des énonciations précises de l'expert que le type d'anesthésie loco-régionale choisie constituait une alternative thérapeutique moins risquée que l'anesthésie générale ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la survenance exceptionnelle d'une blessure du nerf sciatique à la suite de ce type d'intervention , la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas été informé des risques que comportait la réalisation d'une anesthésie tronculaire, n'a pas entraîné de perte de chance pour lui de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres :
Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions de M. X tendant à voir retenue la responsabilité du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des deux Sèvres tendant au remboursement des prestations servies au profit de la victime ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres sont rejetées.

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05BX01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01120
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;05bx01120 ?
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