La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2010 | FRANCE | N°09BX02866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 09BX02866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 15 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, dont le siège est au 13 rue Paulin Talabot BP 74789 à Toulouse Cedex (31074), par Me Ramdenie ;

La SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503570 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Dordogne soit condamné à lui verser la somme de 128 765,76 euros rep

résentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme qu'elle a p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 15 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, dont le siège est au 13 rue Paulin Talabot BP 74789 à Toulouse Cedex (31074), par Me Ramdenie ;

La SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503570 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Dordogne soit condamné à lui verser la somme de 128 765,76 euros représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme qu'elle a perçue à la suite de la réalisation de travaux de réfection au collège Jean Moulin à Coulounieix-Chamiers ;

2°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser une somme de 128 765,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1996, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Ortega pour la SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST et de Me Thouy pour le département de la Dordogne ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un marché passé le 19 janvier 1991, le département de la Dordogne a confié à la société Spie Citra Ouest, aux droits de laquelle vient la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, la réalisation des travaux d'agrandissement du collège Jean Moulin à Coulounieix-Chamiers, notamment le gros oeuvre ; qu'au mois de septembre 1995, d'importantes déformations affectant la structure des planchers de deux bâtiments ont été constatées ; que selon une expertise amiable et non contestée, réalisée dans le cadre de la police d'assurance dommages-ouvrages souscrite par le département auprès de la compagnie d'assurance Cigna, la responsabilité de la société Spie Citra Ouest était engagée dans ces désordres à concurrence de 27,50 % ; que le département de la Dordogne a chargé la société Spie Citra Ouest de réaliser les travaux de reprise par ordre de service du 31 juillet 1996 pour un montant de 4 935 452,86 francs hors taxe ; qu'à la demande du département, les travaux ont été réglés à la société Spie Citra Ouest par versement direct de l'indemnité d'assurance à l'entreprise et pour un montant de 4 935 452,86 francs ; que la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST fait appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 844 648 francs (128 765,76 euros) représentant la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette somme qu'elle a dû acquitter à la suite d'un redressement fiscal, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 novembre 1996, soit antérieurement à l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux, le directeur régional de la société Spie Citra Midi-Atlantique a signé une quittance d'indemnité d'assurance aux termes de laquelle la société appelante a accepté, à titre forfaitaire et sans réserve, la somme de 4 935 452,86 francs ; que la quittance d'indemnité précise que l'encaissement du chèque correspondant à l'indemnité transactionnelle et forfaitaire libèrera la compagnie d'assurance de toute obligation à l'égard de la société Spie Citra Midi-Atlantique ; que la société Spie Citra Midi-Atlantique a, par ce même document, également indiqué expressément renoncer à toute réclamation tant judiciaire qu'amiable du fait du sinistre survenu en septembre 1995 ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes de la lettre adressée par la compagnie d'assurance au département de la Dordogne le 11 mars 1997, que ce dernier a approuvé ladite quittance d'indemnité ; qu'en exécution de cet accord qui est constitutif d'une transaction et a, en conséquence, autorité de la chose jugée, une somme de 4 944 884 francs a été versée à la société Spie Citra ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette transaction qui ne soulève pas de difficulté d'interprétation sur l'intention des parties que l'accord intervenu a pour objet de prévenir tout litige indemnitaire portant sur les travaux de reprise consécutifs au sinistre de septembre 2005 ; que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST ne peut donc utilement soutenir que la transaction ne saurait faire obstacle à sa demande d'indemnisation complémentaire au titre du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce que ladite transaction n'a pas prévu le versement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que sa demande d'indemnité complémentaire aurait un objet différent de celui de la transaction, compte tenu des termes généraux et absolus dans lesquels la transaction est rédigée et dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit est afférente au montant des travaux pour la même opération ; qu'il est constant, par ailleurs, que les parties ont exécuté leurs obligations respectives résultant de ladite transaction ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST en raison de l'existence de cette transaction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST le versement de la somme de 1 500 euros au profit du département de la Dordogne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST versera au département de la Dordogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

09BX02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02866
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GRANGE MARTIN RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;09bx02866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award