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29/05/2007 | FRANCE | N°04BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mai 2007, 04BX02141


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CEPEL, dont le siège est Parc Saint-Christophe Pôle Edison à Cergy-Pontoise Cedex (95861), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Grasseau ;

La SOCIETE CEPEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Solétanche Bachy France à verser à Electricité de France RTE une somme de 228 708,28 € en réparation du préjudice causé par

les dommages survenus sur la section du câble BP et sur trente six câbles, sur le po...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CEPEL, dont le siège est Parc Saint-Christophe Pôle Edison à Cergy-Pontoise Cedex (95861), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Grasseau ;

La SOCIETE CEPEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Solétanche Bachy France à verser à Electricité de France RTE une somme de 228 708,28 € en réparation du préjudice causé par les dommages survenus sur la section du câble BP et sur trente six câbles, sur le poste de transformation électrique de la centrale nucléaire de Civaux ;

2°) de rejeter, à titre principal, les conclusions présentées par Electricité de France RTE devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de limiter, à titre subsidiaire, sa responsabilité à la détérioration d'un seul câble soit 317,66 € ;

4°) de mettre à la charge de Electricité de France RTE une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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II ) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, dont le siège est 6 Rue de Watford à Nanterre (92000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Godart ;

La SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée solidairement avec la société Cepel à verser à Electricité de France RTE une somme de 228 708,28 € en réparation du préjudice que lui ont causé les dommages survenus sur la section du câble BP et sur trente six câbles, sur le poste de transformation électrique de la centrale nucléaire de Civaux ;

2°) de rejeter, à titre principal, les conclusions présentées par Electricité de France RTE devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de limiter une éventuelle condamnation à la somme de 7 328,99 € correspondant au coût du câble endommagé et de condamner la société Cepel, la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle et Electricité de France RTE à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;

4°) de mettre à la charge solidaire de toute entreprise succombante une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Fizellier, avocat de la société Ineo postes et centrales idf nord ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX02141 et n° 04BX02171 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en 1993, Electricité de France RTE a entrepris la construction du poste de transformation électrique de Valdivienne sur le site de la centrale nucléaire de Civaux et a confié, par une commande spécifique en date du 15 mars 1994, à la société Entreprise Industrielle la réalisation du génie civil et de l'installation des câbles et équipements électriques haute tension et basse tension de la plate-forme 400 KV dite programme A qui a donné lieu à réception le 5 juillet 1995 ; que, par un marché du 2 juin 1998, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE a été chargée des travaux de confortement d'une partie du terrain, par injection sous pression de mortier dans le sous-sol, sur la base des plans des réseaux électriques établis, en vertu d'une commande du 30 décembre 1997, par la SOCIETE CEPEL, à partir des plans de récolement réalisés par Entreprise Industrielle à l'issue de ses travaux ; que, le 28 avril 1999, alors qu'elle effectuait un forage, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE a sectionné un câble resté sous tension, la circulation d'un courant de 60 A consumant alors le câble et endommageant 36 autres câbles provoquant en conséquence la mise hors service de différentielles de barres et de lignes de transport d'énergie ; qu'EDF a procédé aux travaux de réfection pour un montant de 228 708,28 € et a entrepris, à la suite d'une étude ayant révélé le caractère défectueux du circuit réalisé initialement par la société Entreprise Industrielle, des travaux de mise en conformité pour un montant de 50 085 € ; qu'Electricité de France RTE a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la société Entreprise Industrielle, de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE et de la SOCIETE CEPEL à lui payer les sommes engagées en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 28 avril 1999 et des malfaçons qui ont alors été mises en évidence ; que la SOCIETE CEPEL et la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 5 novembre 2004, en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à EDF la somme de 228 708,28 € ;

Sur les appels principaux de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE et de la SOCIETE CEPEL :

Considérant que, d'une part, selon les termes du marché du 2 juin 1998 qu'elle a conclu avec Electricité de France RTE pour le confortement du sol de fondation d'une partie du poste très haute tension de Valdivienne, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE s'est engagée à effectuer tous les travaux qui lui seraient confiés, en respectant les règles de l'art en déclarant s'être rendue compte par elle-même de l'environnement, de la nature, de l'importance et de la consistance du besoin, et en acceptant, en tant qu'expert et suite à l'analyse du site, les conséquences des travaux et fournitures à réaliser ; que, selon ce marché, préalablement au forage, le titulaire prend toutes les précautions et dispositions nécessaires afin de ne pas endommager les réseaux qui parcourent le site conformément aux plans n°5 et 6 joints et que, notamment, il assure les opérations d'implantation et de contrôles typographiques ainsi que l'ensemble des travaux d'identification, de balisage et de protection des réseaux existants ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, alors qu'elle procédait au forage, n'a pas respecté les règles de l'art et les stipulations du cahier des clauses administratives générales ou du cahier des clauses techniques particulières, relatives à la protection des ouvrages électriques, lui imposant de prendre toutes les précautions et dispositions nécessaires pour ne pas endommager les réseaux qui parcourent le site ; qu'elle n'a pas procédé aux repérages préalables des réseaux, alors qu'elle n'ignorait pas les difficultés liées à la nature du site ; qu'ainsi la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle ; que ni la circonstance alléguée qu'EDF aurait mis l'installation hors tension tardivement ni les fautes d'autres constructeurs ne sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, d'autre part, la SOCIETE CEPEL, qui avait été chargée par Electricité de France RTE d'établir les plans des réseaux souterrains de la zone dans laquelle la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE est intervenue, a omis de faire figurer sur le plan de récolement n° 7886, établi à partir d'un plan antérieurement réalisé par la société Entreprise Industrielle, la tranchée-cheminement du câble basse tension endommagé ; que cette omission, qui a contribué aux causes du dommage, est de nature à engager également la responsabilité contractuelle de la SOCIETE CEPEL ; que la circonstance que les plans initialement établis par la société Entreprise Industrielle auraient été erronés ou imprécis n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations vis-à-vis d'Electricité de France RTE ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE et la SOCIETE CEPEL à verser à Electricité de France RTE une somme de 228 708,28 € à titre de réparation desdits dommages ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Entreprise Industrielle n'a pas correctement dimensionné la liaison basse-tension et n'a pas assuré une protection suffisante de cette liaison ; qu'Electricité de France a manqué à son devoir de surveillance et de contrôle de ces études ; que, dès lors, il y a lieu d'atténuer de 20 % la responsabilité de la société Entreprise Industrielle et de fixer à 40 068 € le montant de la somme due par ladite société au titre des travaux de reprise de l'installation électrique initiale ;

Sur les appels incidents et provoqués :

Considérant qu'Electricité de France RTE demande la condamnation solidaire de la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle au titre de la responsabilité contractuelle pour les dommages causés aux câbles du poste de Valdivienne lors des travaux de confortement de son sous-sol ; que, toutefois la réception sans réserves le 5 juillet 1995, de la tranche de travaux exécutés par cette société a mis fin aux relations contractuelles ; que, par suite, Electricité de France RTE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Industrielle ;

Considérant qu'Electricité de France RTE demande également à la cour de porter la réparation à laquelle les sociétés CEPEL et SOLETANCHE BACHY FRANCE ont été condamnées à 251 579,11 € pour tenir compte de l'ancienneté du sinistre ; que, toutefois, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces conclusions ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que ni la SOCIETE CEPEL ni la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ne sont fondées à appeler la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle en garantie des condamnations prononcées à leur encontre dès lors que cette dernière entreprise n'a pas participé aux travaux au titre desquels la responsabilité des sociétés requérantes est engagée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 du décret n° 86-520 du 14 mars 1986 que, pour les centrales de production d'énergie, Electricité de France RTE n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 qui imposent de distinguer la mission de maîtrise d'oeuvre de celle de l'entrepreneur ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, chargée de la conception et de la réalisation des travaux commandés, n'est pas fondée à appeler le maître d'ouvrage en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que si les sociétés CEPEL et SOLETANCHE BACHY FRANCE contestent le partage de responsabilité que les premiers juges ont retenu, elles ne soulèvent aucun moyen permettant à la cour de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre dans l'appréciation de leurs fautes respectives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CEPEL et la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers les a condamnées solidairement à réparer le préjudice subi par Electricité de France RTE dans le cadre du marché de renforcement du sous-sol du poste électrique de Valdivienne ; qu'Electricité de France RTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité la condamnation des sociétés CEPEL et SOLETANCHE BACHY FRANCE à la somme de 228 708,28 € ; que la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle n'est pas non plus fondée à soutenir que, c'est à tort que par le même jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Electricité de France RTE une somme de 40 068 € au titre des différents désordres intervenus sur le poste électrique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Electricité de France RTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les entreprises demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE CEPEL, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE et la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle verseront chacune à Electricité de France RTE une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 04BX02141 de la SOCIETE CEPEL et n° 04BX02171 de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident et d'appel provoqué d'Electricité de France RTE et de la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE CEPEL, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE et la société Ineo postes et centrales idf nord venant aux droits de la société Entreprise Industrielle verseront chacune à Electricité de France RTE une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 04BX02141 - 04BX02171


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GRASSEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02141
Numéro NOR : CETATEXT000017994645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-29;04bx02141 ?
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