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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 avril 2009 et en original le 25 juin 2009 sous le numéro 09BX00994, présentée pour Mme Nadia Z EPOUSE X, demeurant chez M. Mohamed A, ... par Me Groc, avocat ;

Mme Z EPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805080 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 27 avril 2009 et en original le 25 juin 2009 sous le numéro 09BX00994, présentée pour Mme Nadia Z EPOUSE X, demeurant chez M. Mohamed A, ... par Me Groc, avocat ;

Mme Z EPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805080 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 septembre 2009 n'admettant pas Mme Z EPOUSE X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme Z EPOUSE X, ressortissante marocaine, a sollicité par courrier du 24 juillet 2008 son admission au séjour à titre exceptionnel ; que par un arrêté en date du 23 octobre 2008, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme Z EPOUSE X relève appel du jugement n° 0805080 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne refusant à Mme Z EPOUSE X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale fait référence aux dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ; qu'ainsi cet arrêté énonce les considérations de droit qui en constituant le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ; que si Mme Z EPOUSE X fait valoir qu'elle a été abandonnée en Espagne par son époux, que seuls les membres de sa belle-famille qui résident régulièrement en France sont en mesure de lui fournir l'assistance dont elle et ses deux enfants en bas âge ont besoin et qu'elle aurait les plus grandes difficultés à exercer seule dans son pays d'origine les droits et devoirs parentaux dont elle a la charge dans l'intérêt de ses enfants, cette circonstance ne permet pas de regarder la requérante comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels que le préfet du Tarn-et-Garonne aurait, en rejetant sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ; que Mme Z EPOUSE X, à laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la requérante n'établit pas l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z EPOUSE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 23 octobre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de la requérante et de prendre une nouvelle décision ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Z EPOUSE X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z EPOUSE X est rejetée.

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09BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00994
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GROC JASPART-GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx00994 ?
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