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28/03/2006 | FRANCE | N°04DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 28 mars 2006, 04DA00680


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Jander, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002668 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet de la Somme lui a interdit à titre définitif de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, la direction ou l'encadrement des institutions ou organismes régis par le décret n°60-94 du 29 janvier 1960 modifié ainsi que des g

roupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Jander, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002668 en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet de la Somme lui a interdit à titre définitif de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, la direction ou l'encadrement des institutions ou organismes régis par le décret n°60-94 du 29 janvier 1960 modifié ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 24 juillet 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la preuve de la publication de la délégation de signature antérieurement à l'arrêté contesté n'est pas apportée ; que les visas de l'arrêté n'établissent pas que la commission départementale de coordination en matière de jeunesse a rendu un avis ; qu'il n'a pas eu connaissance d'un tel avis ; que seule une sous-commission s'est réunie le 16 juin 2000, l'avis devant être rendu le 29 juin 2000 ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que cet arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2005, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté portant délégation de signature a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement à l'arrêté contesté ; que la commission départementale de coordination en matière de jeunesse du département de la Somme siégeant dans la formation prévue en cas de demande d'avis préalable à une interdiction préfectorale de participer à la direction ou à l'encadrement des centres de vacances s'est réunie et a rendu un avis le 16 juin 2000 ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que M. X a reconnu les faits, qui sont par ailleurs établis par des témoignages ; qu'eu égard à la gravité des faits, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, modifié ;

Vu le décret n° 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 24 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 susvisé, alors en vigueur : « Le préfet du département ou réside la personne mentionnée ci-après peut, par arrêté motivé et après avis de la commission visée à l'article 3, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943... » ; que, par un arrêté du 24 juillet 2000, le préfet de la Somme a prononcé à l'encontre de M. X l'interdiction mentionnée par les dispositions susreproduites de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 26 juin 2000 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le 30 juin 2000, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Y, secrétaire général de la préfecture, pour signer, notamment, tous arrêtés relatifs à l'exercice des compétences de l'Etat dans le département, à l'exception de certains d‘entre eux, dont ne relève pas l'arrêté susmentionné du 24 juillet 2000 ; que le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas régulièrement bénéficié d'une délégation de signature manque ainsi en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé, alors en vigueur : « Il est créé dans chaque département une commission départementale de coordination en matière de jeunesse chargée de donner des avis et de formuler des propositions sur les loisirs et les vacances des jeunes ainsi que sur le développement et le bon fonctionnement des accueils ou des hébergements éducatifs collectifs de mineurs. En particulier, elle est chargée de donner un avis préalablement à toute décision préfectorale d'interdiction temporaire ou permanente de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes soumis aux dispositions du décret du 29 janvier 1960 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « …Pour rendre son avis préalablement à une éventuelle décision préfectorale d'interdiction de participer à la direction ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes soumis aux dispositions du décret du 29 janvier 1960 susvisé, la commission se réunit dans la formation suivante : 3 représentants des services déconcentrés de l'Etat ; 3 représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et d'associations familiales et de parents d'élèves… » ;

Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, la commission départementale de coordination en matière de jeunesse de la Somme a rendu son avis le 16 juin 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission ne s'est pas réunie dans la composition prévue dans le cas d'une demande d'avis préalable à une interdiction mentionnée par l'article 8 du décret du 29 janvier 1960, et n'aurait constitué qu'une

sous-commission préalable à la réunion d'une commission qui aurait dû se réunir le 29 juin 2000 ; que M. X ne se prévaut d'aucune disposition qui imposerait à l'administration de notifier l'avis de ladite commission à la personne poursuivie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : …constituent une mesure de police… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes applicables, fait référence à la procédure suivie devant la commission départementale de coordination en matière de jeunesse, mentionne que M. X a reconnu avoir eu à plusieurs reprises des gestes équivoques à l'égard d'adolescentes qui participaient au séjour qu'il encadrait au Canada du 2 au 21 juillet 1999 et énonce que ces faits sont incompatibles avec une fonction de direction et d'encadrement et que l'intéressé a gravement nui à la sécurité des adolescents dont il avait la charge ; que cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, est ainsi suffisamment motivé, la circonstance qu'il serait entaché d'erreur de fait étant sans incidence sur sa régularité formelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense déposé le 11 mai 2000 dans le cadre de la procédure devant la commission départementale de coordination en matière de jeunesse et du procès-verbal de la réunion de cette commission, que M. X a reconnu avoir eu envers certaines adolescentes des gestes déplacés ; que ces déclarations sont confirmées par les témoignages de trois des adolescentes concernées, qui font état de tels gestes ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut par suite qu'être rejeté ;

Considérant, enfin, que les faits susrelatés, qui ont constitué un danger pour la sécurité morale des adolescentes concernées, étaient de nature à justifier une interdiction de participer à l'organisation, la direction ou l'encadrement des institutions ou organismes régis par le décret n°60-94 du 29 janvier 1960 modifié ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ; qu'en prononçant une interdiction définitive, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°04DA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00680
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS H et J

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-28;04da00680 ?
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