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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02601


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 13 octobre 2010, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par la société d'avocats Interbarreaux Juris Dom ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700916,0800834 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 septembre 2007, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a affecté en qualité d'élève institut

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 13 octobre 2010, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par la société d'avocats Interbarreaux Juris Dom ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700916,0800834 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 septembre 2007, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a affecté en qualité d'élève instituteur à l'école élémentaire de Domenjod à Sainte Clotilde, à l'annulation de la décision, en date du 1er avril 2008, par laquelle de recteur de l'académie de la Guadeloupe a procédé à son licenciement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2003-1262 du 23 décembre 2003 relatif à la mise en extinction des corps des instituteurs et des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X , reçu au concours de recrutement d'élève instituteur de la session de 1990, a, en cours de stage, par arrêté du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 10 septembre 1991, été exclu de l'école normale de la Guadeloupe et radié des cadres à compter du 1er septembre 1991 ; que par jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 9 novembre 1993, cet arrêté a été annulé pour le motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier individuel ; que par un second arrêté rectoral du 25 janvier 1994, M. X a été exclu de l'école normale et radié des cadres à compter du 1er septembre 1991 ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 avril 1995 pour le motif que le dossier communiqué préalablement à la décision litigieuse était incomplet ; que par un troisième arrêté rectoral en date du 28 juin 1995, M. X a été exclu de l'école normale et a été radié des cadres à compter du 1er septembre 1991; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 avril 1998 pour le motif que l'intéressé n'avait pas été informé de la possibilité de se faire représenter pour défendre ses intérêts ; que par le même jugement, le tribunal administratif a enjoint au recteur de réintégrer le requérant à compter du 1er septembre 1991 à l'école normale, en qualité d'élève instituteur et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'à la suite de ce jugement, M. X a été réintégré par arrêté du 10 septembre 1998 en qualité d'élève instituteur à compter du 1er septembre 1991 ; que de novembre 2001 à novembre 2004, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie et en congé de longue durée ; que par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ; qu'à sa demande, le requérant a obtenu en 2006 son transfert à l'Institut universitaire de formation des maîtres de la Réunion pour sa formation ; que par arrêté du recteur de l'académie de la Réunion en date du 17 septembre 2007, il a été affecté pour cinq mois en qualité d'élève instituteur à l'école élémentaire Domenjod pour y poursuivre sa formation ; que par arrêté de cette même autorité en date du 1er avril 2008, il a été licencié ; que, par jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 17 septembre 2007 et 1er avril 2008, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour contester la régularité du jugement, M. X se borne à alléguer que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux moyens qu'il invoquait relatifs aux conséquences réelles du jugement du 28 avril 1998 ; que l'imprécision de ce moyen ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit en conséquence être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2007 :

Considérant que la circonstance qu'à plusieurs reprises la décision de radiation des cadres de M. X en cours de stage a été annulée pour vice de procédure par le Tribunal administratif de Basse-Terre n'entraînait pas pour l'administration l'obligation de titulariser le requérant ; qu'en conséquence l'arrêté du recteur de l'académie de la Réunion en date du 17 septembre 2007 nommant pour cinq mois le requérant à l'école élémentaire de Domenjod pour y poursuivre sa formation, en qualité d'élève instituteur et non en qualité d'instituteur titulaire, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que ce même arrêté n'est pas non plus entaché d'erreur de droit pour avoir été pris sur le fondement des dispositions du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs en vigueur à la date du 1er septembre 1991, date à laquelle par jugement du 28 avril 1998, le Tribunal administratif de Basse-Terre avait enjoint à l'administration de réintégrer le requérant en qualité d'élève instituteur ;

En ce qui concerne la décision du 1er avril 2008 :

Considérant qu'en exécution de la chose jugée par le Tribunal administratif de Basse-Terre le 28 avril 1998, le requérant ayant été réintégré en qualité d'élève instituteur à compter du 1er septembre 1991, c'est à bon droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'administration a décidé de faire application des dispositions du décret du 14 mars 1986, notamment de ses articles 23-1 et 23-2 ajoutés par décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991, et de faire bénéficier le requérant d'une formation professionnelle spécifique de deux ans dès lors que sa formation précédente n'avait pas été validée ; que c'est également à bon droit que l'administration, en conséquence, a fait alors application des dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 26 mars 1992 relatif à la formation spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux article 23-1 et 23-2 du décret du 14 mars 1986 ; que le requérant ne peut donc utilement faire valoir que la décision du 1er avril 2008 prononçant son licenciement aurait été prise sans qu'aient été respectées les dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1986 qui ne concernaient pas la formation spécifique précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 1992 il n'aurait pas été placé sous la tutelle pédagogique d'un inspecteur de l'éducation nationale ni de formateurs désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres et qu'il n'aurait participé à aucune session de formation organisée sous la responsabilité de cet institut, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un plan de formation spécifique extrêmement détaillé lui a été établi pour les deux années de formation 1998-1999 et 1999-2000 et qu'une proposition de formation lui a été faite, qui comprenaient plusieurs jours d'études sous forme de cours particuliers dispensés en institut universitaire de formation des maîtres complétés par des stages en circonscription ; qu'il ressort ainsi de ces mêmes documents que le requérant se trouvait placé sous la tutelle pédagogique d'un inspecteur de l'éducation nationale et de formateurs désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres et que des formations étaient organisées sous la responsabilité de cet institut ; qu'il ressort également des pièces du dossier que durant l'année scolaire 1999-2000, le requérant a refusé de tenir la classe dans laquelle il avait été affecté pour sa formation et a refusé à de nombreuses reprises de se présenter à l'institut universitaire de formation des maîtres pour y suivre les formations qui lui étaient spécifiquement destinées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 1992 n'auraient pas été respectées et qu'il aurait subi un traitement différent de celui des autres stagiaires reçus au même concours que lui, puisqu'il est constant que ces dispositions ont été mises en oeuvre durant l'année scolaire 1998-1999 tandis que le requérant, par son comportement durant l'année 1999-2000 a fait obstacle au bon déroulement de sa formation telle qu'elle lui avait été proposée et qu'il avait d'ailleurs acceptée ; qu'en raison de l'état de santé du requérant cette première formation n'a pas pu être conclue par une évaluation de M. X, lequel après plusieurs années de congés s'est vu imposer une nouvelle formation de deux années scolaires 2006-2007 et 2007-2008 durant lesquelles il a reproduit le même comportement ;

Considérant que si M. X soutient que n'auraient pas été respectées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1992, selon lesquelles, à l'issue des deux années de formation professionnelle spécifique, les élèves instituteurs subissent une épreuve écrite consistant à analyser et commenter une documentation de caractère pédagogique, l'organisation et l'évaluation de l'épreuve relevant de la responsabilité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, dès lors qu'il n'aurait reçu aucune formation lui permettant de subir cette épreuve, il est ressort des pièces du dossier qu'une telle formation lui a été organisée à l'institut universitaire de formation des maîtres de la Guadeloupe et qu'il a refusé de la suivre ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1992 : A l'issue de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles de chaque élève instituteur donnent lieu à une évaluation par une commission désignée par le recteur de l'académie et composée de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une autre circonscription, président, d'un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres et d'un instituteur ou d'un professeur des écoles maître formateur exerçant effectivement dans une classe. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'élève instituteur dans les conditions précisées à l'article 1er ci-dessus. / La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'élève instituteur a été placé pendant sa formation professionnelle spécifique. / Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'élève instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait recours à cette procédure ; que si M. X soutient que la commission prévue par les dispositions précitées se serait tenue dans des conditions irrégulières dès lors que ses membres n'auraient pas été régulièrement convoqués, que la plupart auraient été absents, cette allégation d'ailleurs dépourvue de précisions, n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; qu'en revanche figure au dossier un extrait du procès-verbal, en date du 10 mars 2008, de la délibération de cette commission, établi pour le recteur de la Réunion par l'inspecteur d'académie, selon lequel le bilan des activités professionnelles du requérant a été établi conformément aux dispositions précitées de l'article 3 ; que si la commission a déclaré négative l'évaluation des activités professionnelles de M. X sans avoir au préalable assisté durant deux heures à la conduite d'une classe par le requérant, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au fait que durant la plupart de ses années de formation, le requérant a tenté de se soustraire à ses obligations de tenue d'une classe, qu'il ne s'est pas présenté devant le jury pour l'établissement des bilans d'évaluation des 3 et 7 mars 2008 et qu'il avait rendu une copie blanche lors de l'épreuve écrite, l'absence de cette nouvelle épreuve ne l'a pas privé d'une garantie et n'a pas entaché d'irrégularité la décision de la commission refusant de valider les activités professionnelles de M. X ;

Considérant qu'à de nombreuses reprises le requérant a manqué à ses obligations professionnelles de tenue d'une classe, se révélant inapte à l'enseignement ; qu'en le licenciant à la fin de son stage par la décision du 1er avril 2008, le recteur de l'académie de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 17 septembre 2007 et 1er avril 2008 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que les décisions précitées des 17 septembre 2007 et 1er avril 2008 n'étant pas entachées d'illégalité, elles ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que si le requérant soutient qu'il doit être indemnisé en raison des traitements qu'il n'aurait pas perçu, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision ; que les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du recteur de la Réunion en date du 17 septembre 2007 et du recteur de la Guadeloupe en date du 1er avril 2008 ainsi que ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation, de reconstituer sa carrière et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02601


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