Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS, dont le siège social est 40 boulevard Denfert-Rochereau à Angoulême (16000), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Lexia ;
La SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 26 avril 2004 par lesquelles le maire d'Angoulême a sursis à statuer sur ses demandes de permis de démolir, de permis de construire ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer son préjudice ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au maire d'Angoulême de procéder à une nouvelle instruction des demandes de permis de démolir et de permis de construire ;
4°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 1 351 503, 50 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2004, date d'enregistrement de sa demande ainsi que la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Boissy, avocat de la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que la commune d'Angoulême a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que ladite acceptation équivaut au désistement de la commune d'Angoulême des conclusions qu'elle avait formées contre la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE MIROITERIE DE L'ANGOUMOIS et des conclusions de la commune d'Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX02332