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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00102


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Daniel X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lexil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de métiers de La Réunion l'a révoqué à compter du 1er avril 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Daniel X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lexil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de métiers de La Réunion l'a révoqué à compter du 1er avril 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la chambre de métiers de La Réunion à lui verser une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral et économique ;

3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de La Réunion une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, enseignant au centre de formation des apprentis de Saint-Pierre, fait appel du jugement en date du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 2005 par laquelle le président de la chambre de métiers de La Réunion l'a révoqué à compter du 1er avril 2005 et de condamnation de cet établissement à réparer son préjudice moral et économique ;

Considérant que si M. X soutient que le délai prévu par le statut des personnels des chambres de métiers pour saisir le conseil de discipline n'a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier, qu'après que la chambre de métiers eût interrompu une première procédure disciplinaire, M. X a été informé de l'ouverture de la procédure disciplinaire par lettre du 6 décembre 2004 et que le conseil de discipline a été saisi le 13 décembre 2004, dans le délai de huit jours suivant cette notification conformément à l'article 59 du statut des personnels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article 59 du statut des personnels, M. X, qui n'avait pas souhaité présenter des observations écrites, a assisté à la réunion du conseil de discipline notamment pour y demander un report de la séance ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été entendu par le conseil de discipline doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il ressort du jugement rendu le 11 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion devenu définitif que M. X a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits qui lui étaient reprochés ; que ces faits n'ayant pas été amnistiés par la loi du 6 août 2002, le président de la chambre de métiers de la Réunion a pu légalement les prendre en compte pour prendre la décision de révocation litigieuse ;

Considérant que si la décision litigieuse mentionne la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre contre M. X pour recel d'images d'un mineur à caractère pornographique, elle expose aussi les faits reprochés au requérant et souligne leur particulière gravité de la part d'un enseignant qui a utilisé un ordinateur destiné à la formation des jeunes stagiaires et apprentis du centre de formation pour enregistrer les images en cause ; qu'ainsi, la sanction prise par le président de la chambre de métiers de La Réunion ne se fonde pas sur l'existence de la condamnation infligée à M. X, mais sur les faits commis, sur le lieu de travail par l'intéressé dont le comportement est incompatible avec l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, le président de la chambre de métiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'égard de M. X la sanction de révocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers de La Réunion le révoquant et, par voie de conséquence, sa demande de réintégration dans ses fonctions et de condamnation de la chambre de métiers à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions M. X versera à la chambre de métiers de La Réunion une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la chambre de métiers de La Réunion une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 06BX00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00102
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEXIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00102 ?
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