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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX01529


Vu la requête transmise par télécopie le 13 juin 2008 et en original le 18 juin 2008 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°08BX01529, présentée pour la COMMUNE DE BAYONNE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 1 avenue du Général Leclerc à Bayonne cedex (64109), par le Cabinet d'avocats Matharan-Pintat-Raymundie ;

LA COMMUNE DE BAYONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601742 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis le

27 septembre 2005 à l'encontre de la Société Lyonnaise des Eaux pour des montants...

Vu la requête transmise par télécopie le 13 juin 2008 et en original le 18 juin 2008 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°08BX01529, présentée pour la COMMUNE DE BAYONNE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 1 avenue du Général Leclerc à Bayonne cedex (64109), par le Cabinet d'avocats Matharan-Pintat-Raymundie ;

LA COMMUNE DE BAYONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601742 en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis le 27 septembre 2005 à l'encontre de la Société Lyonnaise des Eaux pour des montants de 33 504,66 euros, 33 436,93 euros, 33 253,08 euros, 33 036,29 euros et 32 760,38 euros, soit au total une somme de 165 991,34 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société Lyonnaise des Eaux devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la Société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 165 911,34 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

4°) de mettre à la charge de la Société Lyonnaise des Eaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Beniguel pour la COMMUNE DE BAYONNE ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que par une convention signée le 13 décembre 1988, la COMMUNE DE BAYONNE et la Société Lyonnaise des Eaux qui exploitait par affermage le service public d'eau de la ville ont défini les conditions de financement de la construction d'une usine de traitement de l'eau sur la rivière Nive et la répartition des charges financières ; que la COMMUNE DE BAYONNE a émis, le 27 septembre 2005, cinq titres exécutoires à l'encontre de la Société Lyonnaise des Eaux pour avoir paiement d'un montant total de 165 991,34 euros correspondant à des annuités d'emprunts ayant permis la réalisation des installations de l'usine et qui ont été acquittées par la commune pour les années 1999 à 2003; que la COMMUNE DE BAYONNE relève appel du jugement en date du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Société Lyonnaise des Eaux, ces titres exécutoires ;

Considérant que l'article 2 de la convention du 13 décembre 1988 stipule : « La présente convention prend effet au 1er janvier 1989 et viendra à expiration au 31 décembre 1998 sauf renouvellement de celle-ci. » ; qu'en son article 6, la convention prévoit : « en contrepartie de la mise à disposition du volume journalier de 12 000 m3 d'eau, la Lyonnaise : - prend en charge l'ensemble des charges financières existantes au 1er janvier 1989 et liées aux emprunts contractés pour la réalisation des installations existantes. » ;

Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations précitées que la Société Lyonnaise des Eaux, titulaire d'un contrat d'affermage, se serait engagée à assumer l'ensemble des charges financières existant au 1er janvier 1989 aussi longtemps qu'elle bénéficierait d'un volume journalier d'eau de 12 000 m3 et jusqu'à extinction des emprunts contractés ni que des obligations financières à l'égard de la commune pèseraient encore sur elle après l'expiration dudit contrat, le 31 décembre 1998 ; que si, à compter du 1er janvier 1999, la Société Lyonnaise des Eaux a continué de recevoir 12 000 m3 par jour d'eau de l'usine de la Nive qui lui ont permis d'alimenter les communes du Sud des Landes, c'est par application d'un nouveau contrat conclu avec le syndicat mixte de l'usine de traitement d'eau potable de la Nive, devenu propriétaire de l'usine ; que l'appartenance de la COMMUNE DE BAYONNE au syndicat mixte ne saurait impliquer la prolongation des obligations nées de la convention signée le 13 décembre 1988 et la prise en charge des annuités d'emprunt échues après le 31décembre 1998 ; que par ailleurs, la poursuite de la livraison des volumes d'eau au delà de cette date résultant d'un contrat conclu avec le syndicat mixte de l'usine de traitement d'eau potable de la Nive, la COMMUNE DE BAYONNE n'est pas fondée à soutenir que la Société Lyonnaise des Eaux a bénéficié d'un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAYONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de la Société Lyonnaise des Eaux pour un montant de 165 991,34 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Lyonnaise des Eaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la COMMUNE DE BAYONNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAYONNE la somme de 1 300 euros que la Société Lyonnaise des Eaux demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYONNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BAYONNE versera à la Société Lyonnaise des Eaux la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01529
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MATHARAN PINTAT RAYMUNDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx01529 ?
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