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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 sous le n°05BX00088, présentée pour Mme Odette X et Mme Elisa X, demeurant ... et pour Mme Marie-France Y, demeurant ..., par Me Mihura, avocat ;

Mme Odette X, Mme Elisa X et Mme Marie-France Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 2001 du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (S.I.A.Z.I.M.) autorisant

son président à demander au préfet d'engager la procédure de déclaratio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 sous le n°05BX00088, présentée pour Mme Odette X et Mme Elisa X, demeurant ... et pour Mme Marie-France Y, demeurant ..., par Me Mihura, avocat ;

Mme Odette X, Mme Elisa X et Mme Marie-France Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 2001 du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (S.I.A.Z.I.M.) autorisant son président à demander au préfet d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du giratoire et des abords Dorziat/ CD 911, de l'arrêté du 17 janvier 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du giratoire et des abords Dorziat/ CD 911, de l'arrêté du 1er juillet 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du giratoire et des abords Dorziat/ CD 911 et de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 novembre 2002 déclarant les parcelles cadastrées B30, B31 et B32 cessibles ;

2°) d'annuler les arrêtés et la délibération attaqués et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,

- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;

- les observations de Me Mihura, avocat des CONSORTS X et de Mme Y ;

- les observations de Me Cantau substituant Me Capdebe, avocat de la S.I.A.Z.I.M. ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 octobre 2004, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande des CONSORTS X et de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 2001 du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (S.I.A.Z.I.M.) autorisant son président à demander au préfet d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du giratoire et des abords Dorziat/ CD 911, de l'arrêté du 17 janvier 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique dudit projet d'aménagement du giratoire, de l'arrêté du 1er juillet 2002 du préfet de Pyrénées-Atlantiques déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du giratoire et de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 novembre 2002 déclarant les parcelles cadastrées B30, B31 et B32 cessibles ; que les consorts X et Mme Y interjettent appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l'avocat des requérantes devant les premiers juges aurait décidé de ne plus les représenter une semaine avant l'audience et ne leur aurait transmis que quelques jours avant l'audience un mémoire incomplet du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la demande de récusation de l'avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la récusation d'un avocat qui méconnaîtrait les règles de code de déontologie ; que, par suite, les conclusions des requérantes tendant à ce que la cour administrative d'appel prononce la récusation de Me Etchegarray ne peuvent pas être accueillies ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la délibération du 29 octobre 2001 du comité syndical du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot et l'arrêté du 17 janvier 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant que la délibération du 29 octobre 2001 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz-Mouriscot a autorisé son président à demander au préfet d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du giratoire et des abords Dorziat/ CD 911 et l'arrêté du 17 janvier 2002 du préfet de Pyrénées-Atlantiques prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du giratoire revêtent le caractère de mesures préparatoires ; que, par suite, ils ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;


En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er juillet 2002 :

Considérant que l'arrêté susmentionné est signé de M. Zabulon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui, avait reçu délégation du préfet par arrêté du 21 février 2002 régulièrement publié, afin de signer notamment les arrêtés de déclaration d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que les moyens de légalité externe tirés de l'irrégularité de l'enquête publique et de défaut de l'audit sur la sécurité routière prévue par la circulaire n°2001-30 du 18 mai 2001, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés dans des mémoires enregistrés après l'expiration du délai d'appel ; que les requérantes n'avaient soulevés aucun moyen de légalité externe dans ce délai ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;

Considérant que les requérantes soutiennent que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot n'était pas compétent pour demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'expropriation dont s'agit ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1998 portant autorisation de création du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot et des statuts de celui-ci, que ce syndicat a notamment pour objet de procéder à l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot dans le périmètre de laquelle sont situées les trois parcelles concernées par la procédure d'expropriation mise en oeuvre pour la création du giratoire ; que la seule circonstance que la route départementale 911 est concernée par cette création n'a pas pour effet de donner une compétence exclusive au département des Pyrénées-Atlantiques pour prendre l'initiative de la procédure d'expropriation ; qu'ainsi, le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot, a pu, par la délibération du 29 octobre 2001, régulièrement donner l'autorisation à son président de saisir le préfet pour mettre en oeuvre la procédure d'expropriation nécessaire ;


Considérant que les requérantes soutiennent que le giratoire pouvait être réalisé sans exproprier leurs parcelles ; que, toutefois, elles ne précisent pas la solution qui aurait permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération projetée sans recourir à l'expropriation ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public qu'elle présente ;

Considérant que le projet d'aménagement du giratoire et des abords des voies en cause a pour objet d'améliorer la circulation routière dans l'ensemble de la zone d'Ilbarritz Mouriscot qui connaît un fort développement urbain ; que la création du giratoire permet notamment la suppression de deux carrefours munis de feux tricolores dont la présence et la proximité occasionnent d'importants ralentissements de la circulation ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt de la réalisation de cet ouvrage, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité des usagers des voies et de la fluidité de la circulation, ni le coût de l'opération, même s'il s'élève à la somme de 775.203,25 euros lequel n'apparaît pas disproportionné au regard de la dimension et de l'importance du carrefour giratoire, ni l'expropriation de trois parcelles des requérantes dont l'une comporte une maison d'habitation et l'autre un hangar à usage professionnel qui a fait l'objet, en 2000, de travaux de réfection à la demande du locataire, la commune de Biarritz, pour un montant de 107.396,80 francs et qui procure les seules ressources de Mme X, ne peuvent être regardés comme des inconvénients excessifs de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot ait décidé d'engager une procédure d'expropriation dans le but d'acquérir à bas prix les immeubles des requérantes et que la création du giratoire aurait pour seul objet d'assurer la desserte routière du projet d'équipement « la cité du surf » ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;



En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 22 novembre 2002 :

Considérant que les requérantes se bornent à demander devant la cour l'annulation de l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 22 novembre 2002 par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2002 portant déclaration d'utilité publique ; que l'illégalité de ce dernier n'étant pas établie, les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de cessibilité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ET Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;


Sur les frais exposés et non compris les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux CONSORTS X et à Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :



Article 1er : La requête des CONSORTS X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00088


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MIHURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00088
Numéro NOR : CETATEXT000018256862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx00088 ?
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