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10/03/2005 | FRANCE | N°01BX01185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01BX01185


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Monsegur ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800246-9801172-9802621 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné la commune de Pamiers à ne réparer que partiellement les désordres affectant son immeuble à la suite de travaux entrepris par la commune ;

2°) de condamner la commune de Pamiers à réparer l'entier préjudice, soit 243 579,44 F (37 133,45 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date

de dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de condamner la commune de Pamiers à lui...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Monsegur ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800246-9801172-9802621 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné la commune de Pamiers à ne réparer que partiellement les désordres affectant son immeuble à la suite de travaux entrepris par la commune ;

2°) de condamner la commune de Pamiers à réparer l'entier préjudice, soit 243 579,44 F (37 133,45 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de l'expert ;

3°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 600 000 F (91 469,41 euros) en réparation du préjudice résultant de la privation de revenus locatifs sur dix ans, et retenir une somme de 60 000 F (9 146,94 euros) par an pour les périodes ultérieures ;

4) de condamner la commune de Pamiers à lui verser une somme de 8 000 F (1 219,60 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Monsegur, avocat de M. X ;

- les observations de Me Descoins substituant Me Courrech, avocat de la commune de Pamiers ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Pamiers a été condamnée par le jugement attaqué à verser à M. X la somme de 140 634 F en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant son immeuble situé rue de la République et caractérisés par des fissures de la façade, imputés aux travaux réalisés par la commune en 1989-1990 ;

Considérant toutefois, que M. X n'a acquis cet immeuble que le 29 juin 1991, soit postérieurement à l'apparition des désordres constatés ; que si l'acte de vente mentionne la présence d'une double faille extérieure sur la façade depuis le toit jusqu'à la hauteur du magasin en rez-de-chaussée, cette simple mention n'emporte pas le transfert à l'acheteur du droit à obtenir la réparation du désordre qui est né lors de son apparition, soit avant la cession de l'immeuble à M. X ; que M. X ne soutient pas qu'il y aurait eu une aggravation des désordres depuis qu'il a acquis l'immeuble ; qu'ainsi, il n'avait pas qualité pour demander réparation à la commune de Pamiers des désordres affectant l'immeuble ; que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif était par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas reconnu l'entière responsabilité de la commune de Pamiers ; qu'en revanche, la commune de Pamiers est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité ;

Considérant que le présent arrêt déchargeant la commune de Pamiers de toute obligation de réparation, ses conclusions tendant à être garantie par la société Colas des condamnations prononcées contre elle sont devenues sans objet ;

Considérant que ni l'appel principal de M. X, ni l'appel incident de la commune de Pamiers ne présentent un caractère abusif ; que dès lors, les conclusions de la société Colas tendant à la réparation d'un préjudice pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X ou à la société Colas une somme à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Pamiers la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la société Colas présenté par la commune de Pamiers.

Article 4 : Les conclusions de la société Colas sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Pamiers est rejeté.

2

No 01BX01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01185
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONSEGUR NARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-10;01bx01185 ?
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