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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2010, présentée pour la SCI DES PEUPLIERS, dont le siège est rue des Peupliers à Bourg Achard (27310), par le cabinet d'avocats Patrick Benchetrit ; la SCI DES PEUPLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702844 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du sous-préfet de Bernay portant décl

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2010, présentée pour la SCI DES PEUPLIERS, dont le siège est rue des Peupliers à Bourg Achard (27310), par le cabinet d'avocats Patrick Benchetrit ; la SCI DES PEUPLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702844 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du sous-préfet de Bernay portant déclaration d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement du parc d'activités du Roumois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, nonobstant l'affichage en mairie, l'arrêté attaqué devait également faire l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes, bénéficiaire de la procédure d'expropriation ; que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de la plus tardive des mesures de publicité ; qu'il n'est pas établi que l'affichage au siège de la communauté de communes de Roumois nord ait été effectué avant le 2 septembre 2007 ; que le délai de recours n'était donc pas expiré le 2 novembre 2007 ; que la notification de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique étant la plus tardive des mesures de publicité, elle marque le point de départ du délai de recours contentieux ; que la déclaration d'utilité publique doit indiquer le but de l'opération poursuivie en précisant les travaux à exécuter ; que tel n'est pas le cas ; que les dispositions du code de l'environnement et celles du code de l'urbanisme ne sont pas visées ; que l'arrêté ne repose sur aucun fondement ; que la communauté de communes a agi dans un but étranger à l'intérêt public ; que l'acquisition du terrain appartenant à la SCI DES PEUPLIERS ne présente pas de caractère d'intérêt public ; que l'administration ne peut se prévaloir de l'utilité publique pour exproprier des terrains en vue de l'aménagement d'un parc d'activité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 15 février 2010 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la SCI DES PEUPLIERS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2007 du sous-préfet de Bernay déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement du parc d'activité du Roumois ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou règlementaire contraire, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté par lequel le préfet déclare d'utilité publique la réalisation de travaux ou l'acquisition d'immeubles court à compter de l'affichage en mairie de cet arrêté ; que l'arrêté préfectoral attaqué concerne l'acquisition de terrains sur le territoire des communes de Bourg-Achard, de Honguemare-Guenouville et de Bosgouët ; qu'il ressort des certificats d'affichage établis par les maires de ces trois communes, fournis par le préfet devant les premiers juges, que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique a fait l'objet d'un affichage dans les mairies de ces communes les 20, 21 et 22 août 2007 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux, lesquels expiraient le 23 octobre 2007 au plus tard ; que la circonstance qu'aucun affichage n'ait été effectué au siège de la communauté de communes Roumois nord, n'a pas pour effet d'empêcher le délai de recours de courir, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose cet affichage ; que la circonstance que l'arrêté ait été notifié à la SCI DES PEUPLIERS le 1er septembre 2007 est sans incidence sur la recevabilité de son recours, dès lors que seule la publication fait courir les délais de recours à l'encontre de cet acte règlementaire ; que la demande de la SCI DES PEUPLIERS, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 2 novembre 2007, était donc tardive, et par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES PEUPLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES PEUPLIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SCI DES PEUPLIERS et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA00041


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PATRICK BENCHETRIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00041
Numéro NOR : CETATEXT000022900684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00041 ?
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