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03/07/2007 | FRANCE | N°06DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 03 juillet 2007, 06DA00603


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le

11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Petiaux d'Haene ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202495 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à lui verser la somme de 39 331,84 euros en réparation du préjudice subi par elle à l'occasion d'une intervention chirurgica

le ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le

11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour

Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Petiaux d'Haene ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202495 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valenciennes soit condamné à lui verser la somme de 39 331,84 euros en réparation du préjudice subi par elle à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de

39 331,84 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son anatomie biliaire étant parfaitement normale, le chirurgien a commis une maladresse fautive en intervenant sur le canal biliaire hépatique ; qu'en proposant d'intervenir sous coelioscopie alors que le contexte inflammatoire allait le gêner, il a commis une faute dès lors qu'une laparotomie aurait permis d'éviter le sectionnement du canal biliaire ; qu'à titre subsidiaire, la faute du chirurgien résulte également du défaut d'information sur les risques encourus par une intervention sous coelioscopie, risques d'autant plus aggravés en l'espèce que le climat inflammatoire entraîne une moins bonne individualisation des éléments du pédicule hépatique ; qu'elle aurait, si elle avait été informée de ces risques, préféré une intervention sous laparotomie ; que l'interruption de son activité professionnelle lui a occasionné un préjudice dû à l'incapacité temporaire de travail de 14 940 euros ; qu'elle est fondée à obtenir 9 146,94 euros au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente, fixée à 5 % ; que le préjudice esthétique lui donne droit à 4 573,47 euros ; que la douleur subie peut être réparée par l'allocation d'une somme de 10 671,43 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier de Valenciennes, par Me Segard ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le diagnostic de cholécystite a été bien posé et que l'indication opératoire était correcte ; que l'intervention devait intervenir rapidement pour éviter le risque de péritonite biliaire, qui présente un taux de mortalité élevée ; que la complication, classique bien que rare, intervenue en cours d'opération sous coelioscopie est un aléa inhérent à ce type de chirurgie ; que la patiente a été informée sur la procédure opératoire, sur les complications survenues lors de son opération et sur les traitements à suivre ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas été complètement informée, l'opération, nécessaire, ne pouvait être différée eu égard aux risques encourus par son affection ; que la coelioscopie est la technique normale depuis 1988, la laparotomie n'étant plus utilisée que dans des cas particuliers et exposant le patient à des complications beaucoup plus nombreuses ; que la requérante ne justifie pas avoir été en arrêt de travail puisqu'elle a indiqué être au chômage au moment des faits ; que la demande au titre de l'incapacité permanente est excessive ; que les demandes présentées au titre des préjudices esthétique et de la douleur le sont également ;

Vu la décision du 29 juin 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par

Mme X ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2007 fixant la clôture d'instruction au

30 mars 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bavay, pour le centre hospitalier de Valenciennes ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, admise en urgence au centre hospitalier de Valenciennes, a subi le 28 octobre 1998 une ablation de la vésicule biliaire destinée à mettre fin à la cholécystite aiguë lithiasique dont elle souffrait ; que l'intervention chirurgicale, commencée par coelioscopie, a dû être convertie en laparotomie après que le chirurgien a sectionné un canal biliaire qu'il n'avait pu identifier ; que le traitement de l'écoulement biliaire a nécessité son transfert au centre hospitalier régional universitaire de Lille où elle a effectué six séjours entre novembre 1998 et juillet 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des deux rapports des experts désignés par le tribunal administratif réalisés les 7 août 2001 et 27 juillet 2005 que la cholécystite aiguë lithiasique doit être traitée par intervention chirurgicale rapide, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'il ressort en particulier du second rapport, déposé le 27 juillet 2005, que la circonstance qu'en raison d'un climat inflammatoire local ayant rendu difficile l'identification des éléments du pédicule hépatique, le chirurgien a sectionné le canal hépatique commun, cette plaie des voies biliaires présente le caractère d'une complication classique, bien que rare, de la chirurgie biliaire en général, y compris de la chirurgie pratiquée sous coelioscopie ; que, par ailleurs, si

Mme X soutient qu'en raison de l'affection diagnostiquée, qui impliquait l'existence d'un contexte inflammatoire de nature à rendre difficile l'intervention sous coelioscopie, le chirurgien a opté pour une technique opératoire inappropriée, il ressort des rapports d'expertise que toute cholécystectomie doit être réalisée dans la mesure du possible par coelioscopie, ce mode opératoire s'accompagnant au demeurant d'un taux d'accident extrêmement réduit ; que dès lors, la complication apparue, qui trouve son origine dans la réalisation d'un aléa inhérent à la technique opératoire retenue, n'est pas la conséquence d'une maladresse fautive du chirurgien ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'option technique choisie par le chirurgien et le geste accompli par ce dernier seraient constitutifs d'une faute médicale ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, qui a reçu, avant l'intervention, des explications sur le déroulement de la coelioscopie, n'a pas été informée des risques de complications éventuelles de cette technique opératoire ; qu'il n'est pas contesté que la cholécystite aiguë lithiasique dont était atteinte la patiente l'exposait à un risque de perforation et de péritonite aux conséquences très graves et qu'une intervention chirurgicale était en tout état de cause nécessaire ; que la requérante soutient qu'une information complète sur les complications possibles d'une intervention par coelioscopie l'aurait, compte tenu du climat inflammatoire, amenée à choisir directement une intervention par laparotomie qui aurait permis une identification plus aisée des canaux biliaires et évité d'en sectionner un ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le recours à la coelioscopie, qui entraîne des complications opératoires bien moindres que la laparotomie désormais réservée à des cas très particuliers, était un choix médicalement adapté ; que, par suite, compte tenu des risques que présentait l'état de santé de Mme X et des possibles complications d'une intervention par laparotomie, la circonstance qu'elle n'a pas été informée de toutes les suites possibles de l'opération qu'elle a subie ne lui a fait perdre aucune chance de se soustraire aux complications qui se sont réalisées en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros demandée par le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Corinne X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes.

2

N°06DA00603


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PETIAUX PETIAUX-D'HAENE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 03/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00603
Numéro NOR : CETATEXT000018004057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-03;06da00603 ?
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