La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°03BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2006, 03BX00653


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Siguier-Poulhies ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 / 1477 du 12 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société financière Midi-Pyrénées, concessionnaire du parking Jean Jaurès de Toulouse, à lui verser les sommes de 1 093 200 F (166 657,26 euros) avec intérêts de droit et de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation, respectivement, du préjudice financier, et du

préjudice moral, consécutif à la rupture unilatérale de la convention l'autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Siguier-Poulhies ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00 / 1477 du 12 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société financière Midi-Pyrénées, concessionnaire du parking Jean Jaurès de Toulouse, à lui verser les sommes de 1 093 200 F (166 657,26 euros) avec intérêts de droit et de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation, respectivement, du préjudice financier, et du préjudice moral, consécutif à la rupture unilatérale de la convention l'autorisant à occuper des emplacements de stationnement pour l'exercice de son activité de voiturier, gardiennage et nettoyage de véhicules ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 12 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société financière Midi-Pyrénées, concessionnaire du parc de stationnement Jean Jaurès de Toulouse, à lui verser les sommes de 1 093 200 F (166 657,26 euros) avec intérêts de droit et de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation, respectivement, du préjudice financier, et du préjudice moral, résultant de la rupture unilatérale des conventions l'autorisant à occuper des emplacements de stationnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de procédure des conflits d'attribution, reproduit à l'article R. 771 ;1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant que la gestion et l'exploitation d'un parc de stationnement public municipal présentent le caractère d'un service public industriel et commercial ; que les préjudices dont se prévaut M. X résultent de la résiliation unilatérale de contrats mensuels d'abonnement souscrits auprès de la Société financière Midi-Pyrénées, qui ne comportaient aucune mission pouvant se rattacher à l'exécution du service public du stationnement, et dont l'intéressé a bénéficié pour l'exercice d'une activité privée de voiturage, gardiennage et nettoyage de véhicules ; qu'eu égard au préjudice invoqué, le requérant ne peut être regardé que comme un usager du service public concédé, nonobstant la conclusion d'une convention distincte d'occupation à titre précaire de quatre emplacements de stationnement pour l'exercice exclusif de l'activité de nettoyage manuel de véhicules ; que le litige ayant, ainsi, pour objet les rapports entre le service et ses usagers, il relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans que l'article 19 de cette convention, qui renvoie au Tribunal administratif de Toulouse le règlement de tout différend concernant son exécution, puisse y faire obstacle ;

Mais considérant qu'il est constant que le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par M. X, a, par jugement du 6 décembre 1999, décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du même litige ;

Considérant qu'il convient dans ces conditions, et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : L'affaire n° 03BX00653 est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X et sur les conclusions de la société financière Midi-Pyrénées jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.

2

03BX00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00653
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS POULHIES ET SIGUIER-POULHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-12-19;03bx00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award