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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Pielberg Caubet Butruille ;

Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 2 juillet 1999 du président du conseil général refusant à l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées le paiement des dépenses résulta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Pielberg Caubet Butruille ;

Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 2 juillet 1999 du président du conseil général refusant à l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées le paiement des dépenses résultant du placement d'une mineure par le juge pour enfants de Poitiers à l'institut « Les Fioretti », géré par cette association, pour la période du 6 janvier au 30 août 1997 ;

2°) de rejeter cette demande ;

3°) de condamner l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées au paiement d'une somme de 1525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller

- les observations de Me X... de la SCP Pielberg-Gaubet-Butruille pour le département de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 juillet 1999 du président de son conseil général refusant à l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées la prise en charge des dépenses résultant du placement, par jugement du 19 novembre 1996 du juge des enfants de Poitiers, d'une mineure à l'institut « Les Fioretti », géré par cette association, pour la période du 6 janvier au 30 août 1997 ;

Considérant que si l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées avait demandé au Tribunal administratif de Poitiers son « arbitrage » dans le différend qui l'opposait au DEPARTEMENT DE LA VIENNE à propos de la prise en charge des dépenses susmentionnées, elle avait joint à sa demande, d'une part, la copie de la décision du président du conseil général refusant cette prise en charge et, d'autre part, les copies de ses courriers par lesquels elle la réclamait et exposait les raisons pour lesquelles elle estimait qu'elle incombait au département ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le département, la demande de l'association devait être regardée comme un recours pour excès de pouvoir, présenté au tribunal administratif, qui pouvait en connaître, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 124-2 du code de la famille et de l'aide sociale, figurant désormais à l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles, dirigé contre la décision de refus susévoquée, et non comme une demande d'arbitrage, au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code de justice administrative, ou comme une demande tendant à ce que le tribunal administratif exerce une mission de conciliation, présentée sur le fondement de l'article L.211-4 du même code, ou comme une demande de plein contentieux tendant au paiement d'une indemnité correspondant aux sommes litigieuses ; qu'eu égard à la référence qui y était faite aux documents joints et contenant un exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fondait, cette demande comportait une motivation satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est fondé à soutenir, ni que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de la demande dont ils étaient saisis, ni que cette demande n'était pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ... 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable à la date de la décision contestée, reprises à l'article L.228-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ... » ; que l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L.228-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision…Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. » ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge des enfants, siégeant à Poitiers, a décidé, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 375-3 du code civil, de confier une mineure à l'établissement géré par l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées ; qu'en application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE était tenu de prendre financièrement en charge, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de cette mineure ; qu'en soutenant que l'établissement géré par cette association est destiné à l'accueil de jeunes handicapés et non à celui de mineurs devant faire l'objet des mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375-3 du code civil et que la mineure intéressée n'était pas une enfant handicapée ou que, si elle l'était, sa situation ne relevait pas de l'aide sociale à l'enfance mais de l'aide aux handicapés, le département ne peut être regardé que comme contestant la compétence du juge des enfants ou le bien fondé de la mesure qu'il a prise ; qu'une telle contestation ne saurait être soulevée devant le juge administratif ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'avait pas à prendre en charge les frais résultant du placement de cette mineure pour la période litigieuse ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE soutient également qu'il ne devrait prendre en charge que les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de cette mineure , alors que le tarif sur la base duquel la prise en charge est réclamée ne distingue pas ces dépenses de celles correspondant aux soins médicaux ou de rééducation psycho-médicale qui seraient prodigués dans l'établissement géré par l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées ; qu'il pourrait être, ainsi, regardé comme excipant de l'illégalité, en tant qu'il ne procède pas à une telle distinction, de l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement et comme soulevant un litige qui, en vertu des dispositions de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale aux termes desquelles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement … déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale », se rattache au contentieux de la tarification sanitaire et sociale, qui relève en premier ressort et en appel des juridictions administratives spécialisées de la tarification sanitaire et sociale ; mais, qu'en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit précédemment, le présent litige est porté devant le juge de l'excès de pouvoir, qui est uniquement saisi de la légalité du refus total de prise en charge des dépenses litigieuses opposé par le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA VIENNE à la demande de l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, ce refus ne peut être regardé que comme illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 juillet 1999 par laquelle le président de son conseil général a refusé à l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées la prise en charge des dépenses résultant du placement, par le juge des enfants de Poitiers, d'une mineure, pour la période du 6 janvier au 30 août 1997 ;

Sur l'amende pour un recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut pas excéder 3 000 euros » ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DE LA VIENNE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA VIENNE à verser à l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées une somme de 1300 euros au titre des frais engagés par elle à l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE versera à l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association richelaise pour l'éducation et la promotion des personnes handicapées et inadaptées tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA VIENNE à une amende pour recours abusif sont rejetées.

N°02BX00252


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RAFFALLI - COLBOC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00252
Numéro NOR : CETATEXT000007510703 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00252 ?
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