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26/04/2005 | FRANCE | N°02DA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 02DA00284


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour Mme Samia X, demeurant ..., par Me Vallès, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-45 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Dieppe soit condamné à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral causé, d'une part, par l'illégalité des décisions du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date du 19 octobre 1999 rejetant sa candidature au poste d'infirmière hyg

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour Mme Samia X, demeurant ..., par Me Vallès, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-45 en date du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Dieppe soit condamné à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice moral causé, d'une part, par l'illégalité des décisions du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date du 19 octobre 1999 rejetant sa candidature au poste d'infirmière hygiéniste et du 25 octobre 1999 prononçant son affectation en service de néphrologie-hémodialyse, confirmées par décision du 6 décembre 1999 sur recours gracieux, d'autre part, par la faute commise par le centre hospitalier à raison d'une série d'actes de harcèlement moral ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date des

19 et 25 octobre 1999, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du

6 décembre 1999 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de

15 245 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en première instance, elle a joint à son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 6 décembre 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dieppe a rejeté son recours gracieux contre les décisions des 19 octobre 1999 rejetant sa candidature au poste d'infirmière hygiéniste et 25 octobre 1999 portant mutation au service de néphrologie-hémodialyse, un recours de pleine juridiction tendant à la réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision attaquée et par tous les actes de harcèlement moral qui l'avaient précédée ; que les premiers juges ont statué infra petita en ne se prononçant pas sur sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de l'administration, dont la décision attaquée n'était que l'aboutissement ; que dès lors que la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, modifiant l'article 6 du décret du 13 juillet 1983, prévoit que les agents publics ne peuvent subir des agissements répétés de harcèlement moral, toute mesure de mutation doit être annulée si elle prend en considération de tels agissements ; qu'elle a été victime de tels actes qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa dignité et à sa santé physique et mentale et ont compromis son avenir professionnel ; qu'après avoir obtenu en juin 1996 le diplôme d'hygiène hospitalière et infections nosocomiales, elle s'est vu confier les fonctions d'infirmière référente pour l'assurance qualité, bénéficiant d'un bureau dans le bâtiment de direction, d'un ordinateur, d'une ligne téléphonique et de toute latitude pour organiser son temps de travail ; qu'après avoir exercé ses fonctions sans obstacle, elle a subi des mesures de contrôle et de surveillance, excédant l'exercice du pouvoir hiérarchique normal, dans la mesure où elle a dû rendre compte de son planning de travail et de son emploi du temps sur l'agenda informatique et où la direction de l'établissement lui a proposé des postes sans rapport avec ses qualifications et les fonctions qu'elle assumait, avant de faire l'objet de la décision du 25 octobre 1999, qui avait pour seul objet de contrarier ses projets professionnels et n'était pas motivée par des critères objectifs ; qu'elle a également subi des comportements visant à l'isoler, une note étant adressée à tous les chefs de service leur demandant de ne plus la contacter directement mais de suivre la voie hiérarchique et en étant progressivement exclue des groupes de travail, et des comportements humiliants et menaçants, dès lors qu'après l'avoir encouragée à suivre une formation, il lui a été fait comprendre qu'il fallait qu'elle renonce à son projet, qu'un récepteur d'appel lui a été refusé alors que ses responsabilités d'infirmière référente le justifiait et que la personne qui l'a remplacée en a bénéficié, que la direction a entendu réduire ses droits à congés et ne plus comptabiliser les samedis comme temps de travail effectif, qu'elle a dû subir des allusions humiliantes sur son passé en Algérie de la part de sa supérieure et que le fichier de démarrage de son ordinateur a été enlevé ; que ces comportements répétés sur plus de deux années constituent des agissements de harcèlement moral, dont la réalité a été reconnue par l'association nationale des victimes de harcèlement psychologique au travail (ANVHPT) ; que la décision contestée en constitue l'aboutissement, ce que confirme un courrier du directeur du centre hospitalier du 30 juin 2000 à cette association, qui invoque son insuffisance professionnelle, une telle insuffisance ne lui ayant jamais été reprochée dans l'exercice de ses fonctions ; que la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée pour ces faits, l'altération de sa santé physique et morale y étant liée ; qu'au regard de l'article 6 nouveau de la loi du 13 juillet 1983, la décision du

6 décembre 1999 doit être annulée ; que le Tribunal a rejeté son recours pour excès de pouvoir au motif que les décisions contestées constituaient des mesures d'ordre intérieur, alors que les décisions ont eu pour effet de réduire ses responsabilités ; qu'en effet, alors qu'elle était affectée au poste d'infirmière référente pour l'assurance qualité chargée d'établir les protocoles de pratique hygiénique et était membre du comité de lutte contre les infections nosocomiales et que, le 2 septembre 1999, un poste d'infirmière hygiéniste était créé, ne faisant qu'officialiser les fonctions qu'elle occupait, le directeur ne lui a pas attribué ce poste et lui a notifié une mutation sur le poste d'infirmière en hémodialyse, la transformant en infirmière exécutante ; que la décision du 6 décembre 1999 lui notifiant sa mutation au sein du service de néphrologie doit être annulée dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier, le courrier précité du 30 juin 2000 faisant état d'une insuffisance professionnelle ce qui démontre que la mesure a été décidée en considération de faits personnels ; que la procédure ayant abouti au rejet de sa candidature au poste d'infirmière hygiéniste est irrégulière, dans la mesure où, aux termes du projet d'établissement adopté par le conseil d'administration du centre hospitalier du 25 mai 1998, tous les postes vacants font l'objet d'une publication à la mutation interne préalablement au recrutement externe, ce qui n'a pas été le cas, une infirmière venant du centre hospitalier de Eu ayant été recrutée ; que la décision d'affectation dans un service de soins est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas refusé d'exprimer un choix mais a manifesté son refus de se voir affectée à l'un des postes proposés, qui ne correspondaient pas à sa formation et à son expérience professionnelle ; que la décision, qui n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais dans le but de satisfaire le sentiment d'animosité de sa supérieure, est entachée de détournement de pouvoir ; que le centre hospitalier ne justifie pas son changement d'affectation et le rejet de sa candidature par l'intérêt du service, dès lors qu'elle était la plus qualifiée des candidates pour le poste nouvellement créé et que son affectation ne prend en compte ni sa formation ni son expérience ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2002, présenté pour le centre hospitalier de Dieppe, représenté par son directeur, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 29 janvier 2001, par Me Capitaine, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que Mme X a formé devant le Tribunal un recours de plein contentieux en invoquant un préjudice tiré de l'illégalité de la décision du 6 décembre 1999 ; que le recours initial, qui avait pour but de contester cette décision, était tardif ; que la demande de

Mme X tendant à voir engager la responsabilité du centre hospitalier au titre de la faute constitue une demande nouvelle irrecevable ; que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur portant organisation du service, ne porte atteinte ni au statut ni aux prérogatives de l'agent et ne constitue pas un déclassement ; qu'il ne s'agit pas d'une mutation prise en considération de faits personnels, dès lors qu'en refusant de se prononcer sur les affectations qui lui étaient proposés, la mutation de la requérante lui a été signifiée dans l'intérêt des services et non à titre disciplinaire ; qu'à différentes reprises, les responsables du centre ont été informés des problèmes créés par Mme X, tenant au manque d'implication dans la charge confiée, de ponctualité et à des absences injustifiées, les surveillantes sous l'autorité desquelles elle travaillait ayant émis des critiques sur son comportement professionnel ; que le poste d'infirmière hygiéniste créé en juillet 1999 a été offert à la mutation inter-établissement tout en faisant appel à des candidatures internes, cette procédure de publication et d'ouverture des postes vacants à la mutation externe étant une obligation pour les établissements hospitaliers ; que les candidatures ont été examinées en toute impartialité par un jury, qui n'était pas composé des surveillantes avec lesquelles

Mme X avait eu des difficultés, et qui a posé des questions aux trois candidates, auxquelles l'intéressée a refusé de répondre ; que la procédure était donc régulière ; que la candidate retenue était infirmière référente hygiéniste au centre hospitalier de Eu et participait aux réunions du comité de lutte contre les infections nosocomiales du centre hospitalier de Dieppe ; que la requérante avait été informée que tous les agents ayant validé leur formation en hygiène hospitalière pourraient poser leur candidature ; que, s'agissant de la décision de mutation, deux propositions de postes ont été faites en fonction des postes vacants, ce qui ne constitue pas une mesure disciplinaire ; que dès lors que Mme X s'est refusée à faire un choix, une affectation lui a été notifiée, ce qui fait partie du pouvoir de direction et ne relève pas de faits de harcèlement moral ; que si la requérante pouvait aménager son temps de travail dans la mesure où sa mission était définie en termes d'objectifs, la contrepartie était qu'elle tienne à jour son agenda informatique de manière à ce que ses supérieurs puissent suivre l'organisation de son activité ; qu'en dépit de rappels à l'ordre, Mme X refusait de permettre un tel contrôle, un recadrage de ses horaires de travail devant ainsi être opéré ; que le fait d'avoir à communiquer son planning de travail, de contrôler les arrêts de maladie, de se renseigner sur la présence d'un fonctionnaire au cours qui lui sont dispensés ne constituent pas des faits de harcèlement moral et n'excèdent pas l'exercice du pouvoir hiérarchique ; que les récepteurs d'appels ne sont fournis qu'aux agents devant intervenir en urgence ; que les attestations de l'ANVHPT ne peuvent donner de fondement aux accusations de harcèlement moral ; que Mme X n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations tenant à l'existence de comportements visant à l'isoler ou à l'humilier ;

Vu la lettre en date du 1er mars 2005, par lequel le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des

19 et 25 octobre 1999, confirmées sur recours gracieux par décision du 6 décembre 1999, nouvelles en appel ;

Vu les observations, enregistrées le 24 mars 2005, présentées pour le centre hospitalier de Dieppe ;

Vu les observations, enregistrées le 25 mars 2005, présentées pour Mme X, qui soutient que ses conclusions d'excès de pouvoir ne sont pas nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Cattelet, avocat, pour le centre hospitalier de Dieppe ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date des 19 octobre et 25 octobre 1999, confirmées sur recours gracieux par décision du 6 décembre 1999 :

Considérant que Mme X demande l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date du 6 décembre 1999, rejetant son recours gracieux formé contre les décisions en date du 19 octobre 1999 rejetant sa candidature au poste d'infirmière hygiéniste et du 25 octobre 1999 prononçant son affectation en service de néphrologie-hémodialyse ; qu'en première instance, Mme X entendait faire constater l'illégalité de la décision du 6 décembre 1999 à l'appui d'une demande d'indemnité sans en demander l'annulation ; que sa demande, ainsi qu'elle le précisait elle-même, était un recours de pleine juridiction ; que, par suite, les conclusions d'excès de pouvoir, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision en date du 19 octobre 1999, confirmée sur recours gracieux le 6 décembre 1999, rejetant la candidature de

Mme X sur le poste d'infirmière hygiéniste créé au centre hospitalier de Dieppe en septembre 1999, constitue une décision qui fait grief à l'intéressée ; que, d'autre part, dès lors que Mme X était affectée sur un poste d'infirmière référente pour l'assurance qualité, chargée d'établir les protocoles de pratique hygiénique, et était membre du comité de lutte contre les infections nosocomiales du centre hospitalier, ces fonctions transversales lui ouvrant des contacts avec l'ensemble des services de l'hôpital, la décision du 25 octobre 1999 confirmée sur recours gracieux le 6 décembre 1999 l'affectant sur un poste d'infirmière exécutante en service de néphrologie-hémodialyse, fait également grief à l'intéressée ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que la décision du 6 décembre 1999 constituait une mesure d'ordre intérieur et que, par suite, elle n'était pas recevable à solliciter l'octroi d'une indemnité au titre de son illégalité alléguée ;

Considérant, en second lieu, que Mme X demandait au Tribunal de condamner le centre hospitalier de Dieppe à l'indemniser de la faute commise par ce centre, au titre d'une série de faits de nature à caractériser des actes de harcèlement moral ; qu'en omettant de statuer sur ce moyen, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à ce que le centre hospitalier de Dieppe soit condamné à lui verser une somme de 100 000 francs (15 245 euros) en réparation du préjudice moral causé, d'une part, par l'illégalité des décisions du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date des 19 octobre et 25 octobre 1999 et du

6 décembre 1999, d'autre part, par la faute commise par le centre hospitalier à raison d'une série d'actes de harcèlement moral ;

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de

non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Dieppe :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité des décisions des 19 octobre et 25 octobre 1999 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du projet d'établissement, adopté, sur le fondement de l'article L. 714-11 du code de la santé publique alors en vigueur, par le conseil d'administration du centre hospitalier de Dieppe par délibération du 25 mai 1998, n'instituent pas une priorité, en cas de création de poste, aux candidatures internes, mais se bornent à rappeler le principe de publication des postes à pourvoir ; qu'il est constant que le poste d'infirmière hygiéniste créé au centre hospitalier de Dieppe en juillet 1999 a été offert à la mutation inter-établissement, en vertu des articles 32 d et 36 de la loi susvisée du

9 janvier 1986, tout en faisant appel à des candidatures internes ; qu'ainsi, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa candidature à ce poste en date du 19 octobre 1999 est entachée d'un vice de procédure, au seul motif que le poste a été pourvu par une infirmière antérieurement affectée au centre hospitalier de Eu ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle était la candidate la plus qualifiée pour obtenir ce poste, alors qu'il n'est pas contesté que la candidate retenue occupait le poste d'infirmière référente hygiéniste au centre hospitalier de Eu et participait aux réunions du comité de lutte contre les infections nosocomiales du centre hospitalier de Dieppe, et que les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait formé cet agent, qui aurait travaillé sous son autorité, ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce du dossier, Mme X n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, que l'intérêt du service justifiait que les fonctions, confiées à Mme X, d'infirmière référente pour l'assurance qualité, qui n'avaient plus de raisons d'être suite à la création du poste d'infirmière hygiéniste, soient supprimées ; que si Mme X soutient que sa nouvelle affectation n'est pas justifiée par l'intérêt du service, le directeur du centre hospitalier n'était pas tenu, en l'absence d'autre poste que celui nouvellement créé, que la requérante n'a pas obtenu, de proposer à celle-ci un poste conforme à sa formation et à son expérience professionnelle en matière d'hygiène hospitalière ; que Mme X, qui a refusé les trois affectations que lui a proposées le directeur du centre hospitalier, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 19 octobre 1999 est entachée d'erreur de fait ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, postérieure à la décision contestée ; que la seule circonstance que le directeur du centre hospitalier a adressé un courrier le 30 juin 2000 à l'association nationale de victimes de harcèlement psychologique au travail (ANVHPT), en réponse à une mise en cause pour harcèlement moral, faisant état d'une insuffisance professionnelle, n'est pas de nature à établir que la décision du 25 octobre 1999 a été prise en considération de faits personnels ; qu'ainsi, dans la mesure où la décision du 25 octobre 1999 affectant Mme X en service de néphrologie-hémodialyse n'a pas été prise en considération de tels faits, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne pouvait intervenir qu'après communication de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions des 19 octobre et

25 octobre 1999, confirmées le 6 décembre 1999 sur recours gracieux de Mme X, ne sont pas illégales ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de la prétendue illégalité fautive de ces décisions ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la faute résultant d'actes de harcèlement moral commise par le centre hospitalier de Dieppe :

Considérant que la circonstance que Mme X a dû communiquer son planning de travail, que les arrêts de maladie dont elle a bénéficié ont été contrôlés et que sa présence aux cours qui lui ont été dispensés dans le cadre de la formation professionnelle a été vérifiée relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'il résulte de l'instruction que

Mme X n'a pas été le seul agent du centre hospitalier de Dieppe à avoir fait l'objet d'entretiens d'évaluation ; que si Mme X soutient qu'elle a subi des comportements visant à l'isoler, en se prévalant d'une note adressée aux chefs de service du centre hospitalier leur demandant de suivre la voie hiérarchique avant de la saisir, cette note ne fait que rappeler le principe hiérarchique auquel était soumis la requérante ; que Mme X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été progressivement exclue des groupes de travail auxquels elle participait et aurait subi des comportements humiliants et menaçants ; que si elle conteste le refus qui lui a été opposé de bénéficier d'un récepteur d'appel, il ne résulte pas de l'instruction que ce refus aurait été de nature à entraver volontairement l'exercice de ses fonctions ; que si Mme X a eu un différend avec ses supérieurs hiérarchiques concernant le bénéfice d'une journée et demie de congés, qui s'est d'ailleurs résolu à son avantage, et la prise en compte des heures de formation professionnelle dont elle bénéficiait sur son temps de travail, ce différend ne caractérise pas l'existence d'un processus de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'instruction que les problèmes informatiques qu'invoque Mme X étaient classiques et n'ont pas été délibérément créés dans le but de la déstabiliser ; que si Mme X soutient que les décisions du directeur du centre hospitalier du 19 octobre et 25 octobre 1999 susmentionnées constituent l'aboutissement du processus de harcèlement moral qu'elle a subi, elle ne bénéficiait d'aucun droit à obtenir le poste d'infirmière hygiéniste et n'apporte aucune preuve de ce que ces décisions ont été prises dans le but de lui nuire ; qu'ainsi, Mme X n'apporte aucune élément de preuve de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral constitutif d'une faute du centre hospitalier de Dieppe susceptible d'engager sa responsabilité, la seule attestation de l'ANVHPT produite, établie sur un document pré-imprimé et qui ne fait état d'aucun fait précis, ne pouvant en tout état de cause constituer la preuve attendue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Dieppe soit condamné à lui verser une somme de

15 245 euros en réparation du préjudice moral causé, d'une part, par l'illégalité des décisions du directeur du centre hospitalier de Dieppe en date du 19 octobre 1999 rejetant sa candidature au poste d'infirmière hygiéniste et du 25 octobre 1999 prononçant son affectation en service de néphrologie-hémodialyse, confirmées par décision du 6 décembre 1999 sur recours gracieux, d'autre part, par la faute commise par le centre hospitalier à raison d'une série d'actes de harcèlement moral, ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dieppe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Dieppe la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-45 du Tribunal administratif de Rouen en date du

28 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia X, au centre hospitalier de Dieppe et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°02DA00284


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00284
Numéro NOR : CETATEXT000007602733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-26;02da00284 ?
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