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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2008, 07BX01983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2007 sous le n°07BX01983, présentée pour la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY, venant aux droits de la commune de SAINT-BARTHELEMY, représentée par son président en exercice, sise Hôtel de ville, BP 113 à Gustavia (97133) par Mes Prévôt-Leygonie et Rosenfeld, avocats ;

La COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Barthélémy de signer le march

relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, lui a enjoint, dans le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2007 sous le n°07BX01983, présentée pour la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY, venant aux droits de la commune de SAINT-BARTHELEMY, représentée par son président en exercice, sise Hôtel de ville, BP 113 à Gustavia (97133) par Mes Prévôt-Leygonie et Rosenfeld, avocats ;

La COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Barthélémy de signer le marché relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, lui a enjoint, dans le cas où elle ne pourrait obtenir de son cocontractant la résolution amiable du marché, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans un délai de deux mois, et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 7.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY, venant aux droits de la commune de Saint-Barthélémy, demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de ladite commune de signer le marché relatif à la construction du nouvel hôtel de ville, a enjoint à ladite commune, dans le cas où elle ne pourrait obtenir de son cocontractant la résolution amiable du marché, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans un délai de deux mois, et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que M. X demande l'exécution de la mesure d'injonction prescrite dans ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X en première instance :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que le délai prévu par ces dispositions s'applique aux contestations portées devant le juge de l'excès de pouvoir relatives à des décisions de signer un marché, alors même que ce marché a pour objet une opération de travaux publics ; que le délai courant à l'encontre de la décision de signer le marché relatif à la construction du nouvel hôtel de ville de la commune de Saint-Barthélémy, prise le 9 décembre 1999, a été déclenché par la publication, le 3 janvier 2000, au bulletin officiel des annonces des marchés publics, de l'avis d'attribution dudit marché à la société Batibarth, qui faisait suite à la signature par le maire de l'acte d'engagement ; que, par suite, le délai de recours contentieux était expiré lors de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre, le 20 juin 2000, de la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; que la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir pour tardiveté qu'elle avait opposée à la requête de M. X et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement ;

Sur la demande présentée par M. X tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 5 juillet 2007 :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Barthélémy de signer le marché relatif à la construction du nouvel hôtel de ville ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à obtenir l'exécution de la mesure d'injonction prescrite dans ce jugement ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 5 juillet 2007, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : M. X versera une somme de 1.000 euros à la COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 5 juillet 2007 et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01983
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01983 ?
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