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09/05/2012 | FRANCE | N°11BX02633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX02633


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 septembre 2011, présentée pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT (UGSP CGT), par Me Weyl ;

L'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 mai 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé la répartition du budget de fonction

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Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 septembre 2011, présentée pour l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT (UGSP CGT), par Me Weyl ;

L'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 mai 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé la répartition du budget de fonctionnement entre les organisations syndicales du centre pénitentiaire de Mont de Marsan ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de répartir le budget égalitairement entre les trois principales organisations syndicales ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de procéder à une consultation du personnel de l'établissement pénitentiaire de Mont de Marsan afin de déterminer la répartition du budget entre les organisations syndicales ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 11 janvier 2012 à 12h00 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Porcheron, avocat de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT (UGSP-CGT) ;

Considérant que le conseil d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé, au cours de sa séance du 12 mars 2009, de répartir de façon égalitaire la dotation allouée aux trois organisations syndicales de l'établissement, la CGT, FO et l'UFAP ; que, par une décision du 19 mai 2009, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a remis en cause cette répartition et, se fondant sur les résultats des élections organisées au mois de mars 2007 pour la composition du comité technique paritaire de la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, a alloué les deux tiers de cette dotation au syndicat FO et un tiers à l'UFAP ; que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT fait appel du jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT requérante est, d'après ses statuts, constituée notamment par des syndicats ou unions de syndicats dans chaque établissement pénitentiaire et SPIP, qui regroupent diverses catégories de personnels de l'administration pénitentiaire, représentent leurs adhérents, et défendent leurs intérêts auprès des chefs d'établissements pénitentiaires et des directions régionales de l'administration pénitentiaire ; que ladite union générale des syndicats pénitentiaires CGT n'a pas qualité pour se substituer à un des syndicats adhérents en vue de la défense en justice d'intérêts qui sont propres à ce syndicat ; qu'ainsi, et alors même que la décision litigieuse impliquerait une discrimination au préjudice de syndicats en raison de leur appartenance à l'union requérante, l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 2009, dont le champ d'application est limité au centre pénitentiaire de Mont de Marsan, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé la répartition du budget de fonctionnement entre les organisations syndicales du centre pénitentiaire de Mont de Marsan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juillet 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES SYNDICATS PENITENTIAIRES CGT est rejetée.

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No 11BX02633


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit syndical.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02633
Numéro NOR : CETATEXT000025881354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx02633 ?
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