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14/02/2006 | FRANCE | N°02BX01270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 02BX01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. et Mme Luis X, domiciliés ..., par la SCP Vayleux ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800353 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la Société d'aménagement urbain et rural, exploitant sous le régime de l'affermage les services d'assainissement et de distribution d'eau potable, à les indemniser des conséquences dommageables du glissement de terrain survenu le 20 février

1995 à Brive ;

2°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. et Mme Luis X, domiciliés ..., par la SCP Vayleux ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800353 du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la Société d'aménagement urbain et rural, exploitant sous le régime de l'affermage les services d'assainissement et de distribution d'eau potable, à les indemniser des conséquences dommageables du glissement de terrain survenu le 20 février 1995 à Brive ;

2°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural à leur verser une somme de 34.208,99 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural à supporter l'intégralité des travaux de stabilisation par ancrage, de drainage, de remise en état des canalisations d'eau potable et d'assainissement, et assurer une vérification périodique, au moins une fois par an, de tout mouvement de terrain par inclinomètres et piézomètres sur l'emprise des parcelles ayant subi le glissement ;

4°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural aux entiers dépens, de première instance et d'appel, y compris les frais des différentes expertises et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise hydro-géologique pour déterminer l'imputabilité des désordres au glissement de terrain ;

5°) de condamner la Société d'aménagement urbain et rural à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, Président-assesseur,

- les observations de Me Filmont, du cabinet d'avocats YMLF Milon et associés pour la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR France) et la Société AXA corporate solutions venant aux droits de la Cie UAP ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement, en date du 2 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que la Société d'aménagement urbain et rural, exploitant sous le régime de l'affermage les services d'assainissement et de distribution d'eau potable, soit condamnée à les indemniser des conséquences dommageables du glissement de terrain survenu le 20 février 1995 à Brive ; que les requérants n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société d'aménagement urbain et rural, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les consorts X à payer à la Société d'aménagement urbain et rural et à la Compagnie d'assurance AXA Corporate Solutions les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société d'aménagement urbain et rural et de la Compagnie d'assurance AXA Corporate Solutions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01270
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS YMFL MILON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;02bx01270 ?
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